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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 juin 2025, n° 24/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02791 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGX
DEMANDEURS :
Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante et assistée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me TROUFLÉAU
M. [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4],
comparant en personne
Et en présence de M. [D] [I] (Educateur à la [10])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 21 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire -pôle social- statuant publiquement, par juge unique,après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort.
Ordonne la jonction des dossiers N° RG 24/02791 et N° RG 24/02792 sous le N° RG 24/02791.
Dit la demande de Madame et Monsieur [J] [D], recevable, sur la forme.
Constate que l’enfant [B] né le 25 juillet 2016 est placé par décision du juge des enfants.
Vu l’expertise médicale par le médecin consultant :
Dit que l’enfant [B] a besoin d’une AVSH mutualisée du CE2 à la fin de la classe de la 6ème et Dit que cette mesure sera effective, à condition , que le placement de l’enfant soit levé.
Déboute Madame et Monsieur [J] [D] de leurs demandes d’AEEH et de PCH.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6].
Condamne la [8] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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