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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU3Z
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
SAS [19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie DELATTRE, avocate au barreau de PARIS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2022, Madame [K] [T] épouse [X], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [O] [X], son époux décédé qui travaillait au sein de la société [20] en qualité de conducteur d’engins de travaux publics, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le 18 août 2022, lequel mentionnait que Monsieur [X] avait souffert de la pathologie suivante : « G# Carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche Stade [23] à la demande de la [21] : Exposition professionnelle à l’amiante, chaux et ciment/ Tabagisme. Décès du patient le 11/03/2022. ».
À réception de ces pièces, la [11] (ci- après la [15]) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où son médecin conseil a considéré que les conditions tenant au délai de prise en charge de la pathologie, à la durée d’exposition et au respect de la liste limitative des travaux prévues par le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier de Monsieur [X] au [13] (ci- après [17]) de la région Hauts de France pour avis.
Par courrier du 05 mai 2023, la [15] a informé la société [20] de la saisine du [17] susmentionné préalablement à sa décision relative à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cours de sa séance du 27 juillet 2023, le [17] désigné a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.as- de- [Localité 12] une décision de prise en charge de la pathologie « cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » prévue au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, et dont était atteint Monsieur [X], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2023, la [15] a notifié à la société [20] une décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] à hauteur de 100% à compter du 06 janvier 2021, au titre de son carcinome broncho- pulmonaire primitif T4 N2 M0.
La société [20] a saisi la commission de recours amiable de la [15] par courrier daté du 22 décembre 2023.
Par requête expédiée le 28 février 2024, la société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de la [15] du 02 août 2023 prenant en charge le cancer- broncho pulmonaire dont souffrait Monsieur [X] au titre de législation professionnelle.
Au cours de sa séance du 29 mars 2024, la commission de recours amiable de la [15] a confirmé la décision querellée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
La société [20] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
À titre principal :
dire et juger que la [15] a mis en œuvre une instruction non contradictoire, octroyant à l’employeur un délai pour compléter le dossier inférieur à 30 jours francs, et ne précisant pas à celui- ci la date à laquelle le dossier serait transmis au [17] ;
dire et juger que la caisse a de surcroît mis à la disposition de l’employeur un dossier incomplet ;
déclarer l’ inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie invoquée par Monsieur [X] à l’égard de la société [20] ainsi que l’ensemble des conséquences, dont le décès ;
À titre subsidiaire :
dire et juger que la [15] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Monsieur [X] aux risques des travaux limitativement énumérés au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
déclarer l’ inopposabilité à l’égard de la société [20] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X], ainsi que l’ensemble de ses conséquences dont le décès, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [20] argue du non- respect du principe du contradictoire par la [15] aux motifs qu’elle n’a disposé que de 35 jours francs, et non de 40 jours francs, afin de consulter le dossier, qui a d’ailleurs été transmis au [17] le 15 juin 2023, et non le 05 juin 2023.
Elle a toutefois abandonné oralement la question relative à la complétude du dossier.
La requérante sollicite en outre, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau [17].
La [11] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [20] mal fondée ;
la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La [15], qui ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17], conteste toutefois la demande d’inopposabilité de la décision querellée formulée par la partie adverse, arguant que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où la phase contradictoire s’ouvre à la date de saisine du [17].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2è, 05 juin 2025, n°23-11.391) que la [9] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
De plus, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Ainsi, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que dans son courrier du 05 mai 2023 adressé à la société [20], la [15] a indiqué : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (Carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche) de votre salarié(e) [O] [X].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de le prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d’experts est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 4 Juin 2023. Au- delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 15 Juin 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 4 Septembre 2023. ».
Cependant, force est de constater que la [15], sur qui repose la charge de la preuve de la réception de cette correspondance à date certaine par l’employeur, n’en justifie pas, l’avis de réception correspondant n’étant pas communiqué.
Dès lors, il convient de retenir la date du 11 mai 2025, apposée sur le courrier versé aux débats par la société [20], comme étant celle de la réception effective de l’information relative à la transmission du dossier du salarié au [17] de la région Hauts de France, étant précisé que la circulaire CIR-28/2019 du 09 août 2019 produite en la cause par la demanderesse n’a nullement vocation à s’appliquer s’agissant de la computation des délais puisque de par sa nature- même, elle est dépourvue de tout effet normatif, contrairement aux dispositions du code de la sécurité sociale, seules applicables en la cause (Cass. Civ. 2è, 18 février 2010, n° 09-12.206).
De ce fait, et eu égard à l’expiration du délai de trente jours à la date du 04 juin 2023, il est patent que la société [20] n’a disposé que d’un délai de 24 jour franc pour consulter et compléter le dossier.
Toutefois, et dans la mesure où le non- respect du délai de trente jours francs n’a nullement pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [15] querellée, la société [20] sera déboutée de sa demande en ce sens, grief tiré de ce chef.
Sur le non- respect de la liste limitative des travaux
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Aux termes de l’article R 142-17-2 du même code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre ladite maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [17] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante prévoit la prise en charge de la pathologie cancer broncho- pulmonaire primitif au titre de la législation professionnelle en cas de respect du délai de prise en charge de la maladie de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, ainsi que de celui de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie, à savoir :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. ».
En l’occurrence, le 29 décembre 2022, Madame [K] [T] épouse [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom et pour le compte de son époux décédé, Monsieur [O] [X], laquelle était accompagnée d’un certificat médical en date du 18 août 2022 faisant état de « G# Carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche Stade [23] à la demande de la [21] : Exposition professionnelle à l’amiante, chaux et ciment/ Tabagisme. Décès du patient le 11/03/2022. ».
La [15], qui a considéré que les conditions tenant au respect du délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a transmis le dossier du salarié au [18] pour avis.
Lors de sa séance du 27 juillet 2023, le [17] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho- pulmonaire primitif dont était atteint Monsieur [X], en reconnaissant l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
Cependant, la société [20] maintient, aux termes de son recours, que Monsieur [X] n’a nullement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle, celle- ci ayant nécessairement eu cours chez un précédent employeur, et elle ajoute que le salarié a pu contracter la pathologie à raison de son tabagisme.
Eu égard à la nature du litige ainsi qu’aux dispositions légales qui précèdent, il convient donc d’ordonner la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée, à savoir un cancer broncho- pulmonaire primitif, et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [X] au sein de la société [20].
Sur les autres demandes
Compte tenu de la décision entreprise, il sera sursis à statuer sur les demandes non satisfaites des parties.
Par ailleurs, les frais et les dépens de l’instance seront réservés.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée, en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [20] de sa demande d’inopposabilité, pour non- respect du principe du contradictoire, de la décision de la [11] du 02 août 2023 relative à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [X] au titre de la législation professionnelle ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le [14] siégeant à [Adresse 22],
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [10] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
— dire si la maladie déclarée le 29 décembre 2022 par Madame [K] [T] épouse [X], agissant au nom et pour le compte de son époux décédé, Monsieur [O] [X], à savoir un « carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche», était directement causée par le travail habituel de la victime ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que la [10] doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la société [20] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [20] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 3] – 62 000 ARRAS ;
DIT qu’une copie de l’avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d'[Localité 7]
[Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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