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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCCM
Minute N° 2026/0008
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[R] [M]
C/
S.A.R.L. AT PRESTIGE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
Me Anne CUMIN – 103
la SARL SULIS AVOCATS – 216
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne CUMIN, avocate au barreau de RENNES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AT PRESTIGE (RCS NANTES N°901 052 951), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Jean-Marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCCM du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque JAGUAR, modèle F-[Localité 9], immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. AT PRESTIGE moyennant la somme de 27 993,77 € avec reprise de l’ancien véhicule acquis auprès du même établissement, suivant facture du 15 mai 2024.
Se plaignant de divers défauts du véhicule concernant le dysfonctionnement de la climatisation, le blocage d’une fenêtre, le dysfonctionnement des commodos, un comportement routier dangereux puis d’une usure prématurée et anormale des pneumatiques, une surconsommation de carburant et une dégradation du confort de conduite susceptible de générer un risque pour la sécurité des personnes, M. [R] [M] a fait assigner en référé la S.A.R.L. AT PRESTIGE selon acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. AT PRESTIGE conclut au débouté et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant la modification de la mission de l’expert en objectant que :
— les relations contractuelles avec le demandeur ont connu un précédent litige concernant le véhicule ayant fait l’objet d’une reprise lors de l’acquisition de la JAGUAR, reprise acceptée afin d’éviter une première procédure,
— le 13 mai 2024, d’un contrôle technique favorable ne mentionnant aucune défaillance, même mineure, et ne nécessitant aucune contre-visite a été établi,
— à compter du 9 août 2024, M. [M] a mis en vente son véhicule JAGUAR sur le site « le bon coin » sans mentionner quelconque défaillance,
— le second contrôle technique favorable du 15 octobre 2024 réalisé par le demandeur, ne mentionnait que quelques défaillances mineures notamment un ripage excessif à l’avant (et non à l’arrière), ne nécessitant aucune contre-visite,
— en dépit des allégations de véhicule dangereux et immobilisé, ce dernier a parcouru plus de 3000 km.
M. [R] [M] maintient sa demande en soulignant que :
— l’immobilisation de son véhicule, alors qu’il exerce une activité de commercial, lui a causé un préjudice,
— il a accepté la reprise de son ancien véhicule pour 32 000,00 € alors que ce dernier lui avait couté 35 000,00 €,
— le comportement routier du véhicule était inquiétant, ce qu’attestent l’ensemble des contrôles réalisés.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [M] présente des copies des documents suivants :
— bon de commande AT PRESTIGE,
— facture AT PRESTIGE,
— contrôle technique,
— rapport de parallélisme,
— courrier de la société [Localité 7] AUTOMOBILE,
— acte de cession du véhicule,
— carte grise,
— courrier AT PRESTIGE du 5 septembre 2025,
— courriel de la société [Localité 7] AUTOMOBILE,
— rapport de parallélisme de la société PENGLAOU,
— factures,
— relevé d’entretien du véhicule,
— échanges SMS.
La S.A.R.L. AT PRESTIGE y ajoute :
— annonce publiée sur le site « Le bon coin » par M. [M],
— LRAR de M. [M] du 23 août 2024,
— échanges d’emails des 27 et 28 août 2024,
— LRAR d’AT PRESTIGE du 5 septembre 2024,
— mail du 23 10 2025 du Conseil d’AT PRESTIGE à [Localité 7] CENTRE AUTO,
— attestation du [Adresse 6] du 18 novembre 2025.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [R] [M] sont en litige.
Il n’y a pas lieu de revenir sur le premier véhicule ayant fait l’objet d’une reprise résultant d’un accord accepté par les deux parties.
L’avis d’un technicien spécialisé permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
L’organisation d’une expertise avant tout procès, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, impose seulement au demandeur de démontrer l’existence d’un motif légitime, c’est à dire le caractère plausible de ses doléances et non la preuve irréfutable des désordres allégués, ce qui est en l’espèce suffisamment établi par les documents versés aux débats dont la valeur probante ne peut être examinée sans outrepasser les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’il existe bien un contrôle technique faisant état d’un ripage excessif et un contrôle de parallélisme mentionnant des valeurs en anomalie.
La qualification des désordres et de leurs conséquences sur la conduite du véhicule fait partie du débat technique et si les conditions d’obtention d’une attestation sont manifestement discutables, il n’en demeure pas moins que les anomalies constatées sont susceptibles d’entraîner un risque potentiel pour la sécurité de ces utilisateurs que le juge des référés ne peut pas écarter d’emblée.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de sorte que les dépens seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 10], [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [R] [M] devra consigner au greffe, avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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