Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 21 mars 2025, n° 20/00179
TJ Poitiers 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la présomption d'imputabilité

    Le tribunal a constaté que la pathologie de Madame [U] est désignée au tableau n° 57 A et que la condition relative au délai de prise en charge est respectée, ordonnant ainsi la prise en charge de sa maladie.

  • Accepté
    Lien direct entre la maladie et le travail habituel

    Le tribunal a estimé que les contraintes physiques liées au travail de Madame [U] sont caractéristiques d'un lien de causalité direct entre le travail et la maladie, ordonnant ainsi la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [N] [U] conteste le refus de la CPAM de la Vienne de reconnaître sa maladie (rupture partielle de la coiffe des rotateurs) comme professionnelle. Elle demande au tribunal de constater le caractère professionnel de sa pathologie et de la rétablir dans ses droits. Les questions juridiques portent sur l'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la conformité de sa maladie avec le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Le tribunal, après avoir examiné les avis des CRRMP, conclut qu'il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [U], ordonnant ainsi à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM est également condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/00179
Numéro(s) : 20/00179
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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