Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03916 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEFI
DEMANDEURS :
Madame [C] [W] [I] [O], née le 9 mars 1986 à [Localité 9] – ILE DE [Localité 2] (974), exerçant la profession d’assistante, domiciliée [Adresse 8],
représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Frédérique MORIN de l’AARPI GUILLAUME ABADIE-FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [V] [B], né le 11 mai 1984 à [Localité 3] (78), exerçant la profession de tourneur-fraiseur, domicilié [Adresse 7],
représenté par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Frédérique MORIN de l’AARPI GUILLAUME ABADIE-FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
La Société ATM LOCATIONS, franchisée « [Localité 4] », SARL inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 484 300 892, au capital de 18.750,00 € dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Juin 2024 reçu au greffe le 04 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [O] et M. [V] [B] ont fait assigner la société ATM LOCATIONS « franchisée [Localité 4] » devant ce tribunal et demandent :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 16 mai 2023,
— Condamner la société ATM LOCATIONS, franchisée « [Localité 4] », à payer à Mme [C] [O] et à M. [V] [B] les sommes de :
— 13.586 € au titre de la réparation du moteur;
— 7.380 € au titre des frais de gardiennage;
— 520,11 € au titre du remboursement de la facture [Localité 4] du 07/09/2022;
— 2.900 € au titre de l’acquisition du véhicule de remplacement;
— 220 € au titre des frais carte grise;
— 600 € au titre du remboursement des frais d’expertise;
— 387,10 € au titre du préjudice de jouissance.
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ATM LOCATIONS, franchisée « [Localité 4] », aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [O] et M. [B] font valoir qu’ils ont acquis un véhicule de marque AUDI de type A3 le 14 octobre 2018 pour la somme de 20 000 euros T.T.C.
Ils exposent avoir confié le véhicule à la société ATM LOCATIONS le 7 septembre 2022 pour procéder au changement de la courroie de distribution et de la pompe à eau.
Ils indiquent avoir effectué la révision et le contrôle technique du véhicule respectivement les 28 octobre et 5 novembre 2022, et que celui-ci est tombé en panne le 17 janvier 2023 et a été remorqué au garage AUDI VALODIS à [Localité 6].
Ils affirment que le garage AUDI VALODIS leur a indiqué que le moteur était irréparable et que l’origine en était de manière certaine la courroie de distribution qui aurait cédé, estimant les réparations à environ 13 000 euros.
Les demandeurs exposent avoir mandaté la société BCA EXPERTISE qui a établi un rapport le 16 mai 2023 aux termes duquel il est décrit que l’origine de la panne est la rupture de la courroie de distribution en raison du mauvais serrage d’un galet détendeur lors du changement de pièce.
Ils expliquent avoir mis en demeure la société ATM LOCATIONS de prendre en charge les coûts de réparation du véhicule le 27 juillet 2023, sans réponse, et déclarent que la société AUDI VALODIS a établi un devis des réparations pour un montant de 13 586,52 euros T.T.C. outre la somme de 7 380 euros T.T.C. au titre des frais de gardiennage.
Ils ajoutent avoir mis en demeure la société ATM LOCATIONS les 20 septembre 2023 et 6 février 2024, sans succès, et évaluent leur préjudice dans les termes du dispositif de leur assignation,
Citée à personne présente, la société ATM LOCATIONS n’a pas constitué avocat,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider le 24 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société ATM LOCATIONS
Se fondant sur le rapport de la société BCA EXPERTISE, Mme [O] et M. [B] estiment que la responsabilité de la société ATM LOCATION est engagée.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l’entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de rapporter la preuve que les dommages litigieux sont en lien avec cette intervention.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, Mme [O] et M. [B] produisent au débat :
— une facture d’acquisition n°432320 du véhicule le 12 octobre 2018 établie au nom de Mme [O],
— un certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Mme [O],
— une facture n°F-1491-2022-1424 de la société ATM LOCATIONS du 7 septembre 2022 libellée au nom de M. [B],
— un extrait K-Bis de la socitéé ATM LOCATIONS,
— une facture n°573804 de la société LECLUSE AUTOMOBILES du 28 octobre 2022 libellée au nom de M. [B],
— un procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 5 novembre 2022,
— une attestation d’intervention de « inter mutuelles assistance » du 6 février 2023 relative à la garantie assistance du contrat d’assurance souscrit par M. [B] à la MACIF,
— un courriel de Mme [O] et M. [B] du 31 janvier 2023 à « [Localité 4] »,
— une convocation à expertise de M. [B] par la société BCA EXPERTISE le 7 avril 2023,
— un rapport d’expertise amiable de la société BCA EXPERTISE du 16 mai 2023,
— une lettre recommandée de Mme [O] et M. [B] accompagnée d’un justificatif de dépôt du 20 juin 2023 adressée à [Localité 5],
— une lettre recommandée avec avis de réception du conseil de Mme [O] et M. [B] du 27 juillet 2023, reçue le 29 juillet 2023 à [Localité 5],
— un devis de la société VALODIS du 8 septembre 2023,
— deux lettres recommandées avec avis de réception du conseil de Mme [O] et de M. [B] des 20 septembre 2023 et 6 février 2024 mettant en demeure [Localité 5] de leur régler la somme de 24 686,52 euros, reçues respectivement les 23 septembre 2023 et 8 février 2024,
— un contrat de cession de véhicule au profit de M. [B] du 2 mars 2023 et la copie d’un chèque de banque de 2 900 euros.
Il ressort de ces éléments que le véhicule dont est propriétaire Mme [O] a fait l’objet de réparations par la société ATM LOCATIONS suivant facture libellée à l’ordre de M. [B] du 7 septembre 2022 au titre du bloc de distribution et de la pompe à eau. A la suite de ces réparations, le véhicule a fait l’objet d’une révision et d’un contrôle technique favorable les 28 octobre et 5 novembre 2022.
L’expert amiable mandaté par Mme [O] et M. [B], la société BCA EXPERTISE, expose aux termes de son rapport du 16 mai 2023 que le galet tendeur de courroie de distribution est desserré. Il relate que la courroie de distribution est de marque « SNR » alors que celle facturée par la société ATM LOCATIONS au vu de la facture du 7 septembre 2022 est de marque « GATES » et que le garage AUDI VALODIS où est examiné le véhicule rapporte avoir constaté de la limaille dans les cylindres à l’aide d’un endoscope en passant par puit de bougie. Il expose que les dommages sont imputables à une « non-façon », « une malfaçon » et une « fausse facturation ».
Il conclut au remplacement du moteur en échange standard ou d’occasion et relève que [Localité 5] propose de prendre en charge les réparations dans leurs locaux en remplaçant le moteur par un moteur d’occasion ce qui est refusé par M. [B].
Il est dès lors établi, au vu du rapport d’expertise amiable de la société BCA EXPERTISE du 16 mai 2023, corroboré par la facture de la société ATM LOCATIONS du 7 septembre 2022 et par le devis de la société VALODIS du 8 septembre 2023 prévoyant le remplacement du moteur du véhicule, que l’origine du dommage provient du mauvais serrage du galet tendeur de courroie de distribution lors de la réparation de la courroie de distribution et de la pompe à eau effectuée par la société ATM LOCATIONS.
La responsabilité de la société ATM LOCATIONS est en conséquence engagée et elle est tenue d’indemniser Mme [O] et M. [B] de leur préjudice.
Sur le préjudice
A titre liminaire, le tribunal relève que seule Mme [O] est propriétaire du véhicule confié à la société ATM LOCATIONS, de sorte que M. [B] ne justifie pas d’un préjudice personnel au titre des dommages causés au véhicule à l’exception de la facturation des réparations par la société ATM LOCATIONS le 7 septembre 2022.
Sur le remplacement du moteur
Mme [O] et M. [B] se prévalent d’un préjudice à hauteur de la somme de 13 586 euros correspondant aux frais de réparation du moteur du véhicule.
Ils produisent à cet effet un devis de la société VALODIS du 8 septembre 2023 établi à l’ordre de Mme [O], propriétaire du véhicule, prévoyant le remplacement du moteur du véhicule en échange standard pour la somme de 13 586,52 euros T.T.C. correspondant à l’évaluation du préjudice subi par Mme [O].
En conséquence, la société ATM LOCATIONS sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 13 586 euros en réparation de son préjudice. M. [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais de gardiennage
Mme [O] et M. [B] se prévalent d’un préjudice à hauteur de la somme de 7 380 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.
Ils produisent un devis de la société VALODIS du 8 septembre 2023 établi à l’ordre de Mme [O], propriétaire du véhicule, duquel il ressort une ligne « frais de gardiennage depuis réception du véhicule » pour la somme de 7 380 euros T.T.C.
S’il n’est pas contestable dans le principe que des frais de gardiennage doivent donner lieu à indemnisation de la part de la société ATM LOCATIONS puisque l’immobilisation du véhicule est consécutive à l’inexécution de ses prestations, ils doivent avoir fait l’objet d’une facturation, conformément au principe de l’indemnisation du préjudice réel, actuel et certain.
Or, s’agissant uniquement d’un devis, celui-ci ne peut suffire à établir ledit préjudice. Mme [O] et M. [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le remboursement de la facture du 7 septembre 2022
Mme [O] et M. [B] font valoir un préjudice à hauteur de la somme de 520,11 euros T.T.C. correspondant à la facture de la société ATM LOCATIONS du 7 septembre 2022.
Ils produisent au débat la facture correspondante, libellée à l’ordre de M. [B], prévoyant le remplacement de la pompe à eau et du kit de distribution à l’origine des dommages subis par le véhicule.
En conséquence, la société ATM LOCATIONS sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 520,11 euros en réparation de son préjudice. Mme [O] dont il n’est pas démontré qu’elle ait participé au règlement de cette facture sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’acquisition d’un véhicule de remplacement et les frais d’immatriculation
Mme [O] et M. [B] demandent à être indemnisés à hauteur de la somme de 2 900 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule de remplacement, outre la somme de 220 euros correspondant aux frais d’immatriculation du nouveau véhicule.
Ils produisent au débat un certificat de cession de véhicule d’occasion du 2 mars 2023 relatif à un véhicule de marque NISSAN au profit de M. [B], ainsi que l’émission d’un chèque de banque par la société BNP PARIBAS sur instruction de M. [B], le 21 février 2023, pour la somme de 2 900 euros.
La demande formée à ce titre par Mme [O] et M. [B] ne peut prospérer en ce que d’une part le préjudice subi par Mme [O] du fait des dommages au véhicule litigieux a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 13 586,52 euros correspondant au remplacement du moteur dudit véhicule et d’autre part, s’agissant de M. [B], il ne peut justifier d’un quelconque préjudice au titre des dommages subis par le véhicule litigieux, n’en étant pas le propriétaire. Au surplus, ils ne produisent aucun document relatif au règlement de la somme de 220 euros pour les frais d’immatriculation du nouveau véhicule se fondant uniquement sur une évaluation de l’expert amiable.
Mme [O] et M. [B] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur le remboursement des frais d’expertise
Mme [O] et M. [B] demandent à être indemnisés à hauteur de la somme de 600 euros correspondant aux frais d’expertise amiable.
Ils se prévalent de l’évaluation faite par la société BCA EXPERTISE aux termes de son rapport du 16 mai 2023.
Toutefois, à défaut pour Mme [O] ou M. [B] de justifier des sommes réellement facturées et acquittées au titre desdits frais d’expertise amiable, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [O] et M. [B] sollicitent que leur soit allouée la somme de 387,10 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule litigieux pour la période du 17 janvier au 2 mars 2023.
Il n’est pas démontré par M. [B] qu’il ait eu l’usage du véhicule propriété de Mme [O], laquelle a seule subi un préjudice du fait de l’immobilisation du véhicule dont elle est propriétaire.
Le tribunal relève que le véhicule a parcouru 13 157 kilomètres entre le 7 septembre 2022 et le 17 janvier 2023, démontrant l’usage important qui était fait dudit véhicule.
Le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 387,10 euros dans les termes de la demande correspondant à 250 euros par mois d’immobilisation pour la période du 17 janvier au 2 mars 2023.
En conséquence, la société ATM LOCATIONS sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 387,10 euros au titre de la perte de jouissance. M. [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ATM LOCATIONS succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ATM LOCATIONS sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 800 euros chacun à Mme [O] et M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ATM LOCATIONS à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 13 586 euros au titre des dommages au véhicule,
— 387,10 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule,
CONDAMNE la société ATM LOCATIONS à payer à M. [V] [B] la somme de 520,11 euros au titre des prestations facturées le 7 septembre 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société ATM LOCATIONS au paiement des dépens,
CONDAMNE la société ATM LOCATIONS à payer la somme de 800 euros chacun à Mme [C] [O] et M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Principe de proportionnalité ·
- Privation de liberté
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Remise en état ·
- Option d’achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Finances ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Opposition ·
- Offre ·
- Banque ·
- Concession
- Indemnité d'assurance ·
- Société anonyme ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- Sûretés
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Effacement
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.