Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mars 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEYC
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Mars 2026
[P] [L]
C/
[I] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. [P] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’ Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [L], demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [E], dernier domicile connu [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2024, à effet du 1er août 2024, Monsieur [P] [L] a donné à bail à Monsieur [I] [E] une chambre individuelle au sein d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 2], pour un loyer de 400 €, outre une provision mensuelle de charges d’un montant total de 80 €.
Monsieur [I] [E] a spontanément quitté les lieux en date du 31 mars 2025.
Par requête du 22 avril 2025, reçue le même jour, Monsieur [P] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 1440 € en principal au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Au soutien de sa demande il indique que Monsieur [I] [E] a quitté sa chambre sans l’en informer après un retard de paiement de 3 mois de loyer. Les multiples relances par SMS et courriel sont restés sans réponse. La chambre a été récupérée dans un état salle perché au sol et sur les murs.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, Monsieur [I] [E] n’ayant pas été touché par la convocation qui a été retournée au tribunal judiciaire avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », Monsieur [P] [L] a été invité à procéder par voie de citation.
Par acte du 30 octobre 2025, Monsieur [P] [L] a fait citer Monsieur [I] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse à l’audience du 15 décembre 2025, pour les motifs exposés dans la requête qui a été jointe à l’acte.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [L], qui comparaît en personne, maintient ses demandes initiales. Il indique que le 13 mars 2025 il a informé le défendeur par mail que le contrat de bail s’arrêtait en fin de mois.
En défense, Monsieur [I] [E], bien que cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis avancée au 13 mars 2026 pour des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [P] [L] a été autorisé à produire en cours de délibéré, l’accusé de réception de la lettre envoyée par commissaire de justice faisant suite à la signification de la citation à comparaître par procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui a été fait par mail du 15 décembre 2025, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.
Également, il est indiqué que Monsieur [P] [L] a produit un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 18 avril 2025, soit antérieurement à la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, de sorte que son action est recevable.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été déli-vrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [I] [E], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [P] [L], par jugement par défaut, en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, conformément à l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
— Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [P] [L] le bail d’habitation, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [I] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.420 euros à la date du 15 décembre 2025 (décompte arrêté au 31 mars 2025, date du départ du locataire).
Monsieur [P] [L] produit un mail du 17 mars 2025 qu’il a adressé à Monsieur [I] [E] par lequel il indique que les nombreuses relances sont restées sans réponse et que sa caution sera retenue ramenant le montant des impayés à 2 mois soit 960 €.
Il fait état qu’une tentative de résolution à l’amiable avec un règlement de 700 € n’a pas non plus été honorée de sa part et lui indique que ce courriel (ce dernier ayant déjà quitté les lieux) vaut mise en demeure.
Il ressort de ce décompte que la dette locative s’est constituée dès son entrée dans les lieux en août 2024. Le montant appelé par Monsieur [P] [L] correspond à près de 3 mois de loyer (-20€).
Cependant, contrairement à ce que Monsieur [P] [L] a indiqué dans son courriel, il n’a pas déduit de ce décompte le dépôt de garantie d’un montant de 480 € versé par Monsieur [I] [E] à son entrée dans les lieux.
Néanmoins, cette somme parfaitement justifiée et ayant fait l’objet de plusieurs tentatives de recouvrement et de conciliation, correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, que la partie défenderesse doit donc acquitter.
Faute de comparaître, Monsieur [I] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1.420 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [E] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 940 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, après déduction du dépôt de garantie versé par Monsieur [I] [E] (décompte arrêté au 15 décembre 2025, mensualité de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'assurance ·
- Société anonyme ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Principe de proportionnalité ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Finances ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Opposition ·
- Offre ·
- Banque ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Titre ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- Sûretés
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.