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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDB2 – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
E.U.R.L. NOR-BEL, EURL au capital de 1 000,00 €
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le 833 275 241, agissant par sa gérante Madame [U] [G].
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 14] nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [J]
né le 16 Janvier 1959 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, [W] [D] et [X] [J] ont consenti à l’EURL NOR-BEL un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 11], au loyer annuel initial de 15 000 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDB2 – ordonnance du 27 août 2025
Par actes du 28 avril 2025, l’EURL NOR-BEL a fait assigner [W] [D] et [X] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le local commercial nécessitant d’indispensables travaux dont certains sont incontestablement à la charge du bailleur, l’expert sera chargé de relever les travaux de mises aux normes nécessaires et de les chiffrer après les avoir décrits.
À l’audience du 25 juin 2025, [W] [D] et [X] [J] émettent des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 606 du Code civil dispose que : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le contrat de bail du 1er octobre 2021 stipule que sont à la charge des bailleurs, les consorts [C], les grosses réparations conformément aux dispositions de l’article 606 du Code civil.
L’EURL NOR-BEL produit aux débats une note d’un cabinet d’architecture en date du 21 novembre 2024 qui fait état de l’inaptitude des locaux à l’exercice d’une activité d’établissement recevant du public de 5ème catégorie en raison notamment de l’entrée principal trop étroite.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de l’EURL NOR-BEL, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
L’EURE NOR-BEL sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.80.43.43.90 Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13];
DIT que l’expert aura pour mission de :
— se rendre à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1], dans le local cédé à bail commercial par Messieurs [D] et [J] à la société NOR-BEL suivant acte du 1er octobre 2021, après y avoir convoqué les parties ;
— dire que l’Expert devra, après avoir entendu les parties et examiné les lieux, relever, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise aux normes de cet établissement, et notamment au regard de la nécessité d’une issue de secours, de l’accessibilité PMR, de la largeur minimale requise pour l’entrée du local et de celle des toilettes et autres ;
— dire que du tout, l’Expert après avoir soumis aux parties un pré-rapport, déposera son rapport où il aura répondu aux dires éventuels des parties, et où de façon générale il fournira à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait de nature à l’éclairer sur lesdits travaux indispensables et sur les troubles éventuels de jouissance subis par la SARL NOR-BEL ;
DIT que l’EURL NOR-BEL devra consigner la somme de 3 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’EURL NOR-BEL aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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