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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 août 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00791 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBPG
Minute : 25/00791
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
Comparant, assisté de Maître Juliette BORE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 21 août 2025, concernant :
M. [R] [W]
né le 16 Janvier 1986 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 26 août 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [W].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats en chambre du conseil du 29 août 2025.
M. [R] [W] a été entendu au sein de l’unité dans laquelle il est hospitalisé, le Docteur [P] [D] ayant indiqué (certificat du 27 août 2025) que l’état clinique est compatible avec l’audience mais dans l’unité d’hospitalisation.
M. [R] [W] a demandé à pouvoir sortir d’hospitalisation, expliquant qu’il n’a pas pris de drogue et n’a violenté personne, insistant sur le fait qu’il est très difficile pour lui d’être enfermé dans une chambre d’isolement.
Maître Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire (…) arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [R] [W] né le 16 janvier 1986 a été admis le 21 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 5] par arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 21 août 2025, pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [V] [K] le 21 août 2025 à “10h10", lequel indiquait que M. [W] a été placé en garde à vue le 20 août 2025 suite à l’expression de troubles majeurs du comportement avec hétéroagressivité ; qu’il s’agit d’un patient connu de la psychiatrie choletaise pour un trouble psychique persistant ; qu’il a déjà bénéficié d’une hospitalisation en SDRE du 12 au 19/08/2025 pour un motif strictement similaire de troubles du comportement avec velléités hétéroagressives ; que des prises régulières de toxiques sont à noter ; que le patient manifeste un contact franchement hostile avec posture péremptoire ; que le discours est peu cohérent avec établissement de liens de causalité totalement déficients ; qu’une forte tension psychique est aisément palpable avec une grande instabilité psycho-comportementale ; qu’il rationalise les faits qui ont conduit à l’intervention des forces de l’ordre ; qu’il se serait retrouvé dans l’espace public en sous-vêtement afin de se rendre précipitamment à la pharmacie pour chercher ses médicaments mais aussi pour passer un appel téléphonique ; que malgré une certaine frustration consentie par l”intéressé, il nie toute menace hétéroagressive à l’encontre des employés d’une agence bancaire et soutient que son couteau était rangé et non déplié; qu’il est retrouvé un premier plan un vécu délirant non systématisé de persécution ; qu’ainsi, il se dit sous surveillance des forces de l’ordre qui bloqueraient sciemment sa ligne téléphonique afin qu’il soit dans la nécessité de passer les appels à sa compagne en dehors de son logement ; qu’il témoigne de trois hélicoptères qui tournaient au-dessus de sa tête alors qu’il était au téléphone avec sa compagne, orientant vers de probables hallucinations psychosensorielles; qu’à noter une attitude franchement hostile ciblée envers une seule IDE du SAU qui semble également être source de persécution ; que l’adhésion au vécu productif est totale, sans ébauche de critique ; qu’il est opposé strictement à toute hospitalisation en santé mentale, menaçant d’y mettre fin à ses jours ; que ses capacités de jugement et de discernement semblent significativement obscurcies eu égard à l’anosognosie totale de l’expression clinique de son trouble psychique persistant décompensé ; qu’ainsi le patient n’est pas en mesure de consentir aux soins psychiatriques hospitaliers nécessaires et adaptés ; que compte tenu du risque persistant et hautement significatif d’atteinte à la sûreté des personnes, une hospitalisation sous contrainte est strictement nécessaire afin de poursuivre le temps d’hospitalisation complète et d’adapter le traitement psychotrope en conséquence.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 22 août 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [K] le 21 août 2025 à 16h00.
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [R] [W] a été informé le 22 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 22 août 2025 à 11h49 a été rédigé par le docteur [P] [D] et le certificat médical des 72 heures en date du 24 août 2025 à 11h00 par le docteur [P] [D] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 août 2025 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 26 août 2025 à la connaissance de M. [R] [W].
L’avis motivé en date du 27 août 2025, dressé par le Docteur [P] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à l’entretien clinique le patient est plus dans l’échange, plus accessible; que les propos délirants initiaux sont amendés à distance des prises de toxique; qu’il persiste néanmoins une tension psychique, une intolérance à la frustration, une accélération de la pensée et une toute puissance témoignant d’un trouble de la personnalité de type asociale dont on poursuit encore à ce jour l’adaptation thérapeutique à visée anti impulsive.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 22 août 2025 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [R] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
le 29/08/2025
le greffier
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