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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 févr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00243
Minute n° 26/139
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [V]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Février 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[K] [V], née le 07 Septembre 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 23 février 2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 Février 2026, reçu au Greffe le 14 Février 2026, concernant Mme [K] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Février 2026 de Mme [K] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
[K] [V] est admise en hospitalisation complète sans son consentement depuis le 23 septembre 2024 (selon le régime du péril imminent pour la santé de la patiente). Elle a été prise en charge initialement à l’hopital de [Localité 4] avant d’être transférée le 26 novembre 2024 au centre hospitalier Georges DAUMEZON à [Localité 1].
La patiente est passée en programme de soins le 20 juin 2025 mais sa réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 21 août 2025.
Un premier contrôle a été réalisé par le Juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES le 29 août 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [V] ( contrôle à 6 mois).
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[K] [V] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [K] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en soulebvant l’irrégularité de la mesure en ce que le certificat médical mensuel du 22 décembre aurait dû être pris le 21 décembre 2025, ce qui porte atteinte aux droits du pateint parce que ce certificat actualise la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.
Au fond, la patiente veut sortir de l’hopital.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement.
L’article L3212-7 CSP dispose ;: “A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [K] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
En l’espèce, nous avons été saisi dans les délais.
Depuis la dernière décision du JLD le 29 août 2025, le collège a rendu un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète le 18 septembre 2025 aux termes duquel :
“Madame [V] est sulvie de longue date en psychiatrie pour un trouble psychique chronique sévere pharmacorésistant, se manifestant entre autres par une exaltation thymique quasi permanente, un syndrome délirant floride 5 thématiques multiples (persécutlon, filiation, mégalomanie et idées de grandeur) avec une adhésion totale sans critique possible, une instabilité et une désorganisation psycho-motrice pouvant s’apaiser ponctuellement sans disparaitre totalement. S’y associent des complications sur le plan relationnel et familial, organisationnel, social et financier sans retour a domicile envisageable depuis plusieurs mois, mais également un déni massif des troubles ne permettant pas de travailler pour le moment un projet post-hospitalisation. Ces derniéres semaines sont marquées par une recrudescence d’une dispersion psychomotrice et d’une tension interne avec véhémence envers soignants et patients, ayant nécessité quelques jours en chambre de soins intensifs à visée d’hypostimulation, et persistant malgré les ajustements médicamenteux. La contenance de
l’hospitalisation complete reste pleinement nécessaire afin de poursuivre l’accompagnement vers un apaisement psychique plus stable dans le temps, et vers un projet de sortie adapté aux besoins et à la pathologie de la patiente.”
Les certificats médicaux mensuels ont été rendus les 22 septembre 2025, 22 octobre 2025, 21 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 21 janvier 2026.
Le conseil du patient soulève la tardiveté du certificat médical du 22 décembre 2025 qui aurait dû être pris le 21 décembre au plus tard.
Le texte susvisé prévoit en effet que le certificat médical mensuel dsoit être pris dans les 3 derniers jours du mois suivant le précédent.
Cependant cette prescription n’est pas prévue par la loi à peine de nullité absolue et le retard d’un jour signalé ne porte pas concrètement atteinte aux droits de la patiente puisque plusieurs autres certificats ont été rendus depuis et que la patiente est restée en hospitalisation complète.
En l’espèce, selon l’avis motivé du Dr [F] du 13 février 2026, l’état clinique d'[K] [V] évolue peu depuis plusieurs mois, elle présente toujours une désorganisation psychique et une instabilité psychomotrice marquée, une discordance idéo affective avec rires immotivés, un discours diffluent et souvent délirant à thématique de persécution, de filiation, de mégalomanie, la laissant très peu en contact avec la réalité. Cette symptomatologie est en grande partie pharmacorésistante. Surviennent également régulièrement des manifestations d’impulsivité, d’imprévisibilié avec dernièrement des permissions pouvant entrainer des achats compulsifs et des sorties sans autorisation lorsque les permissions ne sont pas accordées ( NB : elle a récemment refusé de rentrer à l’issue d’une permissions de sortie) . L’adhésion aux soins est fragile. Sa vie en logement autonome apparait incompatble avec les symptomes de son trouble psychiatrique sévère. Le médecin préconise le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [V];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Février 2026 à :
— Mme [K] [V]
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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