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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 18/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances HENNER GMC, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 18/04743 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SFBZ
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [C] épouse [U], [P] [U]
C/
Compagnie d’assurances LA PARISIENNE, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurances HENNER GMC
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
Me Laure COOPER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [U]
née le 18 Février 1983 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
13, Route du Cabernet
33640 PORTETS
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [P] [U]
né le 10 Juin 1979 à MEAUX (77000)
de nationalité Française
13, Route du Cabernet
33640 PORTETS
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances LA PARISIENNE devenue la société WAKAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
120-122 Réaumur TSA 60235
75083 PARIS CEDEX
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
Place de l’Europe
Cité du Grand Parc
33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Compagnie d’assurances HENNER GMC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
14 Boulevard du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2015, Madame [W] [U], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule de type poids lourd.
Madame [U] était assurée auprés de la Société SURAVENIR et le poids lourd était assuré auprés de la Société La Parisienne devenue la société WAKAM.
Le droit à indemnisation de Madame [U] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté et une expertise a été diligentée.
Les experts ont conclu à une consolidation le 31 octobre 2016 avec un déficit fonctionnel permanent de 10%.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Madame [U] a fait assigner en date du 15 mai 2018, la Société WAKAM, la CPAM de la GIRONDE et la HENNER GMC devant le Tribunal judicaire de BORDEAUX afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par décision en date du 21 janvier 2020 à laquelle il convient de se référer, le présent Tribunal a indemnisé Madame [U] d’une partie de ses préjudices dont un taux de déficit fonctionnel permanent retenu à 10%, et a sursis à statuer sur les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, en attente de la décision à intervenir du tribunal du contentieux de l’incapacité de BORDEAUX, lequel a statué le 28 février 2022.
Madame [U] a demandé la liquidation de ces deux derniers préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et la HENNER GMC n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Madame [U] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et du jugement du TJ de Bordeaux du 21 janvier 2020, de :
— Juger que Madame [W] [U] est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
— Débouter la société WAKAM de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme étant contraires aux présentes
— Condamner la société WAKAM à payer à Madame [W] [U] les indemnités suivantes :
3.770,54 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
10.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
4. 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter d’une année échue à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la Mutuelle HENNER.
En défense, par conclusions récapitulatives aprés reprise d’instance notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la Société La Parisienne devenue la société WAKAM demande au tribunal de :
— Dire n’y avoir lieu à une quelconque indemnisation de Madame [U] au titre d’une prétendue perte de gains professionnels futurs
— Allouer tout au plus à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— Réduire de même à 1.500 € le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire le Tribunal viendrait à reconnaitre l’existence d’un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs, limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 1.810,59 €.
— Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
La Société d’assurances HENNER GMC, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjdudicces patrimoniaux permanents de Madame [U]
A la suite de l’accident du 30 juillet 2015, Madame [U] a subi des préjudices patrimoniaux qu’il n’a pas été possible d’évaluer, en raison de la contestation soulevée devant le Tribunal du contentieux de la sécurité sociale par celle ci du taux d’incapacité de 5% et de la pension fixée par la CPAM.
La décision du Pôle social est intervenue le 28 février 2022, avec une majoration du taux d’incapacité à 8%. Le montant de la pension versée étant désormais connu, les préjudices au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle peuvent désormais être fixés.
1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Au moment des faits, Madame [U] exerçait la profession de préparateur de commande, en CDD dans le cadre d’une entreprise de travail temporaire, depuis le mois d’avril 2015, et ses contrats étaient régulièrement renouvelés.
Madame [U] indique qu’elle percevait mensuellement à ce titre la somme de 1003,78€ en moyenne, et donc estime subir une perte de gains professionnels futurs. Elle sollicite à ce titre, sur la base de son salaire de 2015 actualisé, le versement de la somme de 3770,54 € pour indemniser ce chef de préjudice.
Elle explique qu’à la fin de son arrêt de travail du 31 octobre 2016 correspondant à la date de consolidation, elle a repris sa recherche d’emploi mais qu’elle n’a retrouvé du travail qu’à compter du mois de mai 2017 soit 6 mois plus tard.
La Société WAKAM sollicite le rejet de cette demande retenant que Madame [U] était en mesure de travailler dés la date de consolidation et conteste devoir quelconque somme au titre de la période intermédiaire entre la consolidation et la reprise d’emploi. Subsidiairement, elle demande de retenir la somme de 1810,59€ et de ne retenir l’indexation que sur cette somme.
Madame [U] justifie qu’elle exercait un emploi salarié, au titre des années 2014 et 2015 et jusqu’au jour de l’accident, soit bien avant la survenue de l’événement, et qu’elle s’est immédiatement mise en situation de recherche d’emploi auprés de Pôle emploi aprés la consolidation, qu’elle a repris une activité auprés de la même entreprise, montrant une certaine perennité de son emploi dans ce cadre, serait-il précaire. Par ailleurs, un peu plus de six mois d’attente pour retrouver un emploi adapté à ses contraintes n’apparaît pas comme une délai excessif au regard du marché de l’emploi et aprés un arrêt de travail de longue durée.
Au regard des renouvellements successifs des contrats pour la période antérieure à l’accident, il sera fait droit à la demande.
Il sera retenu que les revenus mensuels au titre de salaires de Madame [U] pour la période antérieure à l’accident se sont élevé à la somme moyenne de 1003€.
Il est constant que lorsque l’actualisation est demandée, c’est l’indemnité allouée qui doit être actualisée, et ceci au jour de la décision.
Avec un revenu journalier de référence d’un montant de (1003/30) soit 33,43€ journalier la perte subie sur 181 jours s’établit ainsi : (33,43x181) = 6 051,43 €.
Il n’y a pas lieu de déduire les ARE versées par Pole Emploi.
Madame [U] a reçu au titre d’une rente accident du travail la somme de 3493,59€.
Il en résulte une perte de gains postérieure à la consolidation d’un montant de (6051,43-3493,59) = 2 557,84 €.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. L’indemnité allouée sera actualisée en fonction de la dépréciation monétaire, telle qu’elle ressort du convertisseur INSEE au mois de décembre 2024, dernier élément connu à cette date, soit 3 069€.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 3 069 € pour Madame [U].
2° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [U] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000,00€ eu égard à son âge et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail l’ensemble l’ayant contrainte à changer de poste de travail et d’employeur.
Elle indique que le nouvel emploi a diminué ses contraintes mais que celles-ci subsitent.
La Société WAKAM conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que Madame [U] a repris une activité de magasinier avant de changer de poste chez un employeur pour lequel elle travaillait déjà et qu’aucun aménagement n’a été nécessaire. Subsidiairement, elle propose la somme de 5000€
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique chiffrée à 10% et indique qu’il est certain qu’une gène peut exister au transport de charge. Contrairement à ce qui est allégué par la Société WAKAM, il ne semble par là n’émettre aucun doute.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice d’emplois tels que les exerce Madame [U], lesquels comportent des sollicitations physiques, ce qui fragilise la permanence d’un emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [U] (dans sa 34ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 10 000 €.
En définitive, Madame [U] recevra la somme de 13 069,00 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 30 juillet 2015, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde, et à la Mutuelle HENNER régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la Société La Parisienne devenue la société WAKAM sera condamnée aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Société La Parisienne devenue la société WAKAM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
FIXE le préjudice de Madame [W] [U] au titres des PGPF et de l’IP à la somme de 16 562,59 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
6 562,59 €
3 069,00 €
3 493,59 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
— TOTAL
16 562,59 €
13 069,00 €
3 493,59 €
CONDAMNE la Société La Parisienne devenue la sociétéWAKAM à payer à Madame [W] [U] la somme de 13 069€, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation des 2 postes de préjudice ci dessus visés consécutifs à l’accident survenu le 30 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ;
CONDAMNE la Société La Parisienne devenue la société WAKAM aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ;
CONDAMNE la Société La Parisienne devenue la société WAKAM à payer à Madame [W] [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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