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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 13 juin 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01201 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C35D / J.A.F
AFFAIRE : [D] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2023-944 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Agent de production
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
Et de
Monsieur [O] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Algérie)
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [I] [D] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 29 septembre 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Constate l’accord des parties pour que le véhicule Nissan Pixo immatriculé [Immatriculation 8] soit attribué à Madame [I] [D] ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 janvier 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [O] [F] doit verser à Madame [I] [D] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [P], [B] et [W] [F] d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450,00 €) au total, cette contribution étant indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P], [B] et [W] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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