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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/02373 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XL3H
N° de MINUTE : 24/00989
Madame [I] [H] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine PRUDON, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 94, Me Karen CHARRET, avocat plaidant membre de la SCP SAGGIO [A] au barreau de MACON,
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Non qualifiée et en ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [H] et M. [E] [G] ont vécu ensemble à compter de l’année 1987.
Par acte reçu par Maître [C] [B], notaire, en date du 18 février 1988, les parties ont acquis chacun pour moitié indivise un bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AD numéro [Cadastre 7].
Mme [I] [H] et M. [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (02), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à M. [G] la jouissance du logement indivis et du mobilier du ménage à titre onéreux.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [E] [G] et ordonné le report des effets du divorce à la date du 18 avril 2013.
Par un arrêt en date du 4 juin 2020, la Cour d’appel de Paris a notamment partiellement infirmé le jugement du 8 juin 2017 et prononcé le divorce des époux aux torts partagés, déboutant Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
Cet arrêt a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 23 juillet 2020 et a été transcrit sur les registres de l’état civil le 15 octobre 2020 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [H] et de M. [E] [G].
C’est dans ce contexte que Mme [I] [H] a, par acte d’huissier du 27 février 2023, fait assigner M. [E] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En demande,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Mme [I] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
— dire et juger Madame [I] [H] recevable et bien fondée en ses demandes
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [H] et de Monsieur [E] [G] et de l’indivision post communautaire.
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge afin d’y procéder, Maître [K] [B] pouvant être désigné.
— commettre le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY ou le juge désigné par lui pour surveiller ces opérations,
— juger que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, et notamment les réquisitions auprès de FICOBA
Pour parvenir au partage,
— juger que dans le délai de 6 mois suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
— juger que le Notaire, chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de l’indivision post-communautaire, devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [G] pour la période allant du 18 avril 2013, date de l’ordonnance de non conciliation, jusqu’au jour du partage
— juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
En défense,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, M. [E] [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] et Madame [H],
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge afin d’y procéder, de faire les comptes entre les parties et de fixer le montant de la soulte,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 27 février 2018,
— attribuer le bien indivis à titre préférentiel à Monsieur [G],
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de règlement amiable initiées par Mme [I] [H] n’ont pas abouti et Mme [I] [H] indique que l’indivision contient le bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] et que les parties étaient titulaires de comptes joints et de comptes à leur seul nom pendant leur vie commune.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [D] [F], notaire à [Localité 12] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 8]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [D] [F] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [I] [H] et/ou M. [E] [G] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle de M. [E] [G]
M. [E] [G] rappelle que le bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] lui sert effectivement d’habitation.
Mme [I] [H] s’oppose à l’attribution préférentielle sollicitée par le défendeur et soutient qu’il est peu probable que ce dernier dispose de la surface financière pour racheter sa quote-part indivise. Elle souhaite procéder à la vente du bien immobilier indivis, au besoin par voie judiciaire.
Sur ce,
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Le domaine de l’attribution préférentielle, défini par les articles 831 et suivants du code civil, demeure strictement délimité, en ce qu’elle ne peut porter que sur les seuls biens déterminés par la loi.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au mariage.
L’attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d’une cause de déchéance non prévue par la loi.
En application de l’article 832-3 du code civil, à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
Il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [G] habitait le bien immobilier indivis lors de la dissolution du régime matrimonial des parties et qu’il occupe toujours actuellement ledit bien à titre de résidence principale.
Toutefois, M. [E] [G] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa capacité financière à régler la soulte qui serait due, après établissement des comptes entre les parties, dans l’hypothèse où le bien immobilier indivis lui serait attribué.
En conséquence, en l’absence d’élément sur la solvabilité de M. [E] [G], cette attribution ferait courir un risque à Mme [I] [H] portant sur le paiement de la soulte qui lui serait alors due.
La demande d’attribution préférentielle de M. [E] [G] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] sera donc rejetée.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [I] [H] considère que l’indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis est due par M. [E] [G] à compter du 18 avril 2013. Elle explique que la prescription quinquennale ne peut pas jouer au motif qu’elle a introduit cette instance moins de 5 ans après que le divorce ait acquis force de chose jugée. Elle indique que la valeur locative devra être réévaluée par le notaire commis.
M. [E] [G] considère qu’il n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 23 février 2018 au motif que cette indemnité ne peut remonter que 5 ans en arrière à compter de la date de la première demande, soit au 27 février 2023, date de l’assignation. Il estime que le montant de la valeur locative doit être actualisée.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
S’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [G] occupe privativement le bien immobilier indivis sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], dans lequel il est domicilié dans le cadre de la présente procédure, depuis le 18 avril 2013 et jusqu’à ce jour.
Le divorce des parties est devenu définitif le 23 août 2020 à la suite de la signification par exploit d’huissier le 23 juillet 2020 de l’arrêt du 4 juin 2020 de la Cour d’appel de Paris.
L’assignation du 27 février 2023 contient bien une demande visant à fixer l’indemnité d’occupation due par M. [E] [G] à compter du 18 avril 2013.
Cette demande relative à l’indemnité d’occupation formulée dans l’assignation a donc été faite avant l’expiration du délai de 5 ans suivant la date à laquelle le divorce des parties est passé en force de chose jugée.
Mme [I] [H] est donc en droit de demander une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis par M. [E] [G] depuis le 18 avril 2013.
En conséquence, M. [E] [G] sera déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], à compter du 18 avril 2013 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [H] et M. [E] [G] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [D] [F], notaire à [Localité 12] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 8]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute M. [E] [G] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] ;
Déclare M. [E] [G] redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], à compter du 18 avril 2013 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [D] [F] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [I] [H] et/ou M. [E] [G] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 9]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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