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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5P du 29 Janvier 2026
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5P
Minute N° 2026/0104
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[X] [L]
[B], [J], [D] [N] épouse [L]
C/
[M], [C] [G]
[O], [U], [W] [T]
[V] [A], [E] [F]
[Z] [Y] [S] épouse [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
Me Richard ALLIOUX – 246
Me Hélène GUIBERT – 8
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 29/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Richard ALLIOUX, avocat au barreau de NANTES
Madame [B], [J], [D] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Richard ALLIOUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M], [C] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
Madame [O], [U], [W] [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [V] [A], [E] [F], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Hélène GUIBERT, avocate au barreau de NANTES
Madame [Z] [Y] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Hélène GUIBERT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 29 avril 1995 par Me [H] [R], notaire associé à [Localité 20], les époux [X] et [B] [L] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 17], sur une parcelle cadastrée section CS n° [Cadastre 7] avec la mention d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée CS n° [Cadastre 8].
Soutenant que la servitude permettant l’accès à leur maison est d’une largeur insuffisante compte tenu des soins dont M. [L] doit pouvoir bénéficier en fonction de son état de santé, les époux [X] et [B] [L] ont fait assigner en référé M. [M] [G] et Mme [O] [T] en qualité de propriétaires de la parcelle CS n° [Cadastre 8] et les époux [V] et [Z] [F] en qualité de propriétaires de la parcelle [Adresse 12] [Cadastre 11] par actes de commissaires de justice du 28 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise afin de déterminer l’assiette d’un passage, le moins dommageable.
Les époux [V] et [Z] [F] concluent au débouté des demandeurs, subsidiairement à la modification de la mission proposée, et en tout état de cause, à la condamnation des époux [L] à leur payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— la demande d’expertise à leur égard est dépourvue de motif légitime, dès lors que l’établissement d’une servitude sur leur parcelle serait manifestement contraire à la lettre de l’article 683 du code civil, étant donné qu’elle ne correspondrait pas au trajet le plus court et le plus simple pour accéder à la voie publique et qu’elle occasionnerait d’importants dommages et inconvénients pour leur fonds,
— le détail comparatif des accès possibles et des inconvénients subis vient étayer leur position,
— à titre subsidiaire, il serait nécessaire de déterminer les mesures propres à garantir le respect de leur intimité et d’évaluer les préjudices du fait de la servitude, ainsi que des travaux permettant son établissement.
Les époux [X] et [B] [L] maintiennent leur demande en réclamant le rejet de celle au titre des frais présentée par les époux [F], en formant à leur tour une demande de condamnation de leurs adversaires au paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure, en soulignant que l’argumentation adverse doit être écartée comme relevant du débat de fond quant au choix du tracé le plus court de le moins dommageable.
M. [M] [G] et Mme [O] [T], cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [X] et [B] [L] présentent des copies des documents suivants :
— acte notarié du 29/04/95,
— plan cadastral,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 08/09/25,
— courriers,
— procès-verbal de carence du conciliateur.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la parcelle des demandeurs, qui est desservie par une servitude sur l’ancienne parcelle CS n° [Cadastre 8], devenue n° [Cadastre 3], en direction de la [Adresse 19], ne dispose que d’un passage piétonnier d’une largeur de 1,50 m en différents passages suite à la construction de plusieurs ouvrages.
La parcelle ne bénéficie donc plus d’un accès carrossable à la voie publique.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande de création d’une servitude d’enclave.
Il n’appartient pas au juge des référés, pour apprécier le motif légitime à attraire aux opérations d’expertise les différents voisins des demandeurs, d’évaluer par avance le trajet le plus court et le moins dommageable, ce qui est justement l’objet de la mesure d’instruction, étant observé au surplus que contrairement à ce que soutiennent les époux [F], l’examen des photographies et plans produits laisse plutôt suggérer que l’accès en voiture serait plus facile et plus court jusqu’à la [Adresse 18] en passant par leur jardin, que l’actuel à la [Adresse 19], même s’il est indéniable qu’ils en subiraient les inconvénients.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande intervient dans l’intérêt unique des demandeurs pour leur aménager, le cas échéant, une nouvelle servitude s’ils en remplissent les conditions. Ils doivent donc supporter les frais de la procédure qui en découle.
Il est équitable de fixer à 1 200 € la somme qui sera due par les demandeurs aux époux [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que ces derniers n’ont fait qu’exprimer leur légitime réprobation à se voir envisager imposer une charge nouvelle, alors que les demandeurs étaient censés bénéficier d’un autre accès.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 0681762849, Mél. : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état de l’accès à la voie publique de la parcelle dont les époux [L] sont propriétaires en le situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* rechercher si l’accès est suffisant pour permettre l’utilisation des terrains pour leur usage habituel dont les caractéristiques devront être décrites et si ce n’est pas le cas déterminer les différentes possibilités d’accès par les parcelles voisines soit en élargissant l’accès actuel si c’est possible soit en recherchant d’autres hypothèses de tracé,
* décrire les différents avantages et inconvénients des hypothèses de tracé d’un passage susceptible de servir d’accès suffisant pour l’usage revendiqué,
* définir l’assiette exacte par tout moyen technique approprié du tracé proposé comme le plus court et le moins dommageable,
* donner son avis sur les préjudices subis par les propriétaires riverains et proposer toute mesures et aménagements pour garantir l’intimité des voisins et limiter les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [X] et [B] [L] devront consigner au greffe, avant le 29 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 31 mars 2027,
Condamnons les époux [X] et [B] [L] à payer aux époux [V] et [Z] [F] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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