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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRIMA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE L' ISERE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFYT
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL MAGALIE BARBIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de [Localité 10]
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de [Localité 10]
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de [Localité 10]
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocats au barreau de [Localité 10]
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 10]
S.A. PRIMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 04 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a été embauché en contrat d’intérim par la société de travail Work 2000 pour une mission de manœuvre devant se dérouler auprès de la SAS Midali Frères.
Le 5 avril 2022 Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 3] 1971, a été victime d’un accident du travail sur un chantier.
Monsieur [B] [N] a été percuté par une mini-pelle conduit par Monsieur [U] [F], un autre salarié de la SAS Midali Frères.
Blessé, Monsieur [B] [N] était transporté au [9] de [Localité 10].
Le certificat médical descriptif a fait état des lésions suivantes :
« L’examen de son dossier montre qu’il présentait à l’entrée :
— Une fracture ouverte Cauchoix II du quart distal de la jambe gauche.
— Une rupture du tendon rotulien droit
Les lésions entrainent, sous réserve de complications : une ITT de 75 jours ".
Monsieur [B] [N] a été opéré le jour même des jambes et a bénéficié d’arrêts de travail prolongés.
Par courrier du 13 septembre 2023, Monsieur [B] [N] a mis en demeure la SAS Midali Frères de l’indemniser des conséquences de l’accident et de lui communiquer les coordonnées de son assurance.
Par courrier du 20 octobre 2023, la compagnie Acte Iard a adressé au conseil de Monsieur [B] [N] un questionnaire afin d’envisager la prise en charge de cet accident.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner la SAS Midali Frères, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
La SA Acte Iard assureur de la SAS Midali Frères est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [G] [K],
— Condamné la SAS Midali Frères et la SA Acte Iard à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
* * *
Par assignation délivrée le 11 janvier 2025, les consorts [N] ont attrait les sociétés PRIMA, ACTE IARD et la CPAM aux fins d’indemnisation des préjudices corporels de M. [B] [N].
Le 29 septembre 2025, la société Acte Iard a formé un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur [B] [N] et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la société Acte Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 389 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur [B] [N] et en indemnisation de ses préjudices ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 389 du Code de procédure civile, de :
— Débouter la société Acte Iard de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur [B] [N] et en indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la société Acte Iard à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Acte Iard aux entiers dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".
La société Acte Iard sollicite un sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente du jugement à venir du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur [B] [N] et en indemnisation de ses préjudices, ce à quoi s’oppose Monsieur [B] [N].
En l’espèce, il est acquis que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’a pas uniquement pour vocation à obtenir l’indemnisation des postes de préjudices professionnels mais également d’autres préjudices patrimoniaux. En effet, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a des conséquences sur les modalités d’indemnisation de la victime. Dès lors, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social statuant sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur [B] [N] ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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