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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 20/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la société FONCIA VA DE LOIRE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] à [ Localité 14 c/ S.A.R.L. NVD INVESTISSEMENTS, S.A.S. ETTORI N CO |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 20/02146 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HTXM
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 14]
représenté par son syndic la société FONCIA VA DE LOIRE
(RCS de [Localité 14] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous les quatre représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. ETTORI N CO
exerçant sous le nom commercial A TORRA
(RCS de [Localité 14] n° 803 893 650), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. NVD INVESTISSEMENTS
(RCS de [Localité 14] n° 499 963 924), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, et F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. ROUSSEAU et F. MARTY-THIBAULT en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société NVD Investissements est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 14].
La société ETTORI N CO locataire, exploite sous l’enseigne A TORRA, un bar avec animation musicale dans un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au [Adresse 7] à [Localité 14].
À la suite de nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] afin notamment de prendre toutes mesures acoustiques nécessaires à l’effet de confirmer que les bruits engendrés par l’activité musicale et commerciale de la société ETTORI N CO et perçue par les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 14] sont non conformes à la réglementation en vigueur et au règlement de copropriété, de déterminer les travaux de nature à mettre en conformité les locaux commerciaux exploités par la société ETTORI N CO,
— condamné la SAS ETTORI N CO à suspendre toute activité musicale de karaoké et de disc-jockey jusqu’à ce que les travaux acoustiques soient réalisés, dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut d’exécution, une astreinte de 300 € par jour de retard sera ordonnée à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance,
— dit que la reprise de l’activité musicale de karaoké et de disc-jockey de la société ETTORI N CO est conditionnée par l’établissement d’un rapport dressé aux frais de cette dernière, par l’architecte de la copropriété, ce rapport devant constater que les locaux loués par la société ETTOR I N CO respectent les seuils d’émergence sonore réglementaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2020.
Par actes en date des 23 et 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [N] [K], [H] et [R] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société ETTORI N CO et la société NVD Investissements au visa des articles 1240 et 1379 et suivants du Code civil, afin notamment de voir reconnaître la responsabilité des sociétés ETTORI N CO et NVD Investissements dans les nuisances sonores subies par les copropriétaires, de les voir condamner à réaliser des travaux d’isolation phonique et enfin de les indemniser du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [I] [U] afin de déterminer si les bruits relevés résultant de l’activité musicale et commerciale de la société ETTORI N CO sont désormais conformes ou non à la réglementation en vigueur et au règlement de la copropriété et de dire si les travaux réalisés dans ces locaux sont conformes aux remèdes préconisés dans le devis de la société MVAménagement du 9 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, Monsieur [O] [P] a été désigné en remplacement de Monsieur [U].
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Au terme de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [N] [K], [H] et [R] [E] demandent au tribunal de:
Vu notamment les articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants ; concernant le preneur à bail commercial),
Vu notamment les articles 1379 et suivants du code civil (anciens articles 1134 et suivants, concernant le propriétaire du local commercial),
Vu notamment les articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique,
Vu notamment les articles 8, et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence sur les troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d‘expertise judiciaire en date du 10 janvier 2020, et celui en date du 27 juin 2023, ainsi que le règlement de la copropriété,
— DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles seraient contraires aux présentes écritures,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur et Madame [H] [E] ont vendu leur appartement, et en conséquence se désistent de leurs demandes,
— DECLARER que les nuisances sonores constatées constituent une faute de la Société ETTORI AND CO, exerçant sous le nom commercial A TORRA, cette dernière engageant ainsi sa responsabilité à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et de Madame [N] [K],
— DECLARER que l’inertie de la société NVD INVESTISSEMENTS constitue une faute, et à ce titre celle-ci engage sa responsabilité à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et de Madame [N] [K],
— DECLARER, en tout état de cause et subsidiairement, que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et Madame [N] [K], subissent un trouble anormal de voisinage du fait des graves nuisances sonores résultant des conditions d’exploitation du local commercial donné à bail à la Société ETTORI AND CO, exerçant sous le nom commercial A TORRA, par la société NVD INVESTISSEMENTS ;
Et, en conséquence,
— CONDAMNER in solidum la Société ETTORI AND CO et la société NVD INVESTISSEMENTS à faire réaliser les travaux d’isolation phonique indispensables à la cessation des troubles tels que préconisés par les experts judiciaires dans leurs rapports en date des 10 janvier 2020 (compte tenu du devis de MVAMENAGEMEN) et 27 juin 2023 (travaux chez Madame [K]), et assortir cette obligation de réaliser les travaux d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DECLARER qu’un rapport de bonne fin de travaux sera dressé, aux frais des défendeurs, par l’architecte de la copropriété afin qu’il constate d’une part la réalisation des travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et d‘autre part le respect désormais avec lesdits travaux réalisés des seuils d’émergence légaux et règlementaire en matière de bruits ;
— CONFIRMER la suspension ordonnée en référé à titre conservatoire de toute activité musicale dans le bar exploité par la Société ETTORI AND CO, exerçant sous le nom commercial A TORRA, jusqu’à ce que des travaux acoustiques soient non seulement réalisés, mais également validés par un rapport de bonne fin des travaux établi, aux frais des défendeurs, par l’architecte de la copropriété ; et INTERDIRE à la Société ETTORI AND CO, exerçant sous le nom commercial A TORRA, les animations de disc-jockey et la pratique du karaoké ;
— CONDAMNER in solidum la Société ETTORI AND CO, et la société NVD INVESTISSEMENTS à payer, en raison du niveau sonore excessif de l’exploitation du bar exploité sous le nom commercial A TORRA :
— 10.000 euros de dommages et intérêts au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VAL DE LOIRE, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 20.000 euros de dommages et intérêts à Madame [N] [K] en réparation de son préjudice de jouissance personnel ;
— CONDAMNER la Société ETTORI AND CO à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et à Madame [N] [K], la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum la Société ETTORI AND CO, et la société NVD INVESTISSEMENTS à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], et à Madame [N] [K], la somme de 5.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la Société ETTORI AND CO, et la société NVD INVESTISSEMENTS aux entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens du référé, de l’incident, et le coût des deux expertises judiciaires, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ETTORI N CO demande au tribunal de:
Vus les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 54 du code de procédure civile,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 14],
Madame [K] et les consorts [E] de toutes leurs demandes dirigées contre la société ETTORI N CO.
Subsidiairement,
— REDUIRE à juste mesure le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [K] au titre de son trouble de jouissance ;
Dans l’hypothèse où le tribunal subordonnerait la reprise par la société ETTORI N CO de toute activité musicale à l’établissement d’un rapport de bonne fin,
— DIRE que la société ETTORI N CO notifiera à Madame [K] la date d’achèvement des travaux isolation acoustique, par courrier recommandé avec accusé de réception.
— ORDONNER à Madame [N] [K], dans un délai de 30 jours à compter de la date de première présentation de la notification précitée, qu’elle propose à la société ETTORI N CO six dates et heures de rendez-vous, à raison de 2 dates par semaine, comprises entre la 6 ième et la 9 ième semaine suivant ladite notification , sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— DIRE que dans un délai 20 jours à compter de la réception de cette proposition, la société ETTORIN CO devra confirmer à Madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception la date à laquelle auront lieu les mesures acoustiques.
— ORDONNER à Madame [N] [K] de laisser pénétrer à son domicile du [Adresse 4] à [Localité 14] à la date et à l’heure retenue par la société ETTORI N CO à partir des propositions précitées, un représentant de cette dernière, un huissier de justice et un expert acousticien sous astreinte de 250€ par jour de retard jusqu’à la réalisation effective desdites
mesures.
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL NVD Investissements demande au tribunal de:
Vu l’article 1103 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 1332-30 du code de la santé publique ;
Vu l’article R. 571-27 du code de l’environnement ;
A titre principal
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Madame [N] [K], Monsieur [H] [E] et [F] [X] ne rapportent pas la preuve selon laquelle la S.A.R.L NVD INVESTISSEMENTS aurait fait preuve d’inertie ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Madame [N] [K], Monsieur [H] [E] et [F] [X] ne rapportent pas la preuve selon laquelle les troubles sonores excèderaient les inconvénients normaux du voisinage ;
— Juger que la S.A.R.L NVD INVESTISSEMENTS n’engage donc aucune responsabilité,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Madame [N] [K], Monsieur [H] [E] et [F] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Madame [N] [K], Monsieur [H] [E] et de [F] [E] concernent les nuisances sonores occasionnées par le fonds de commerce appartenant à la S.A.S ETTORI N CO ;
— Condamner par suite la S.A.S ETTORI N CO à garantir et relever indemne la S.A.R.L NVD INVESTISSEMENTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, pénalités, frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause
— Condamner tout succombant au règlement d’une somme de 3.000 € à la S.A.R.L NVD INVESTISSEMENTS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance qui devront comprendre la procédure de référé, de l’incident et le coût des deux expertises judiciaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 3 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de noter que Monsieur [H] [E] et son épouse [F] [E] ont déclaré que suite à leur vente de leur appartement, ils se désistent de l’ensemble de leurs demandes.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent user librement de leurs parties privatives sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Par ailleurs, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique aux occupants d’un immeuble en copropriété, locataires ou copropriétaires.
Il est de droit que le syndicat des copropriétaires peut donc agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires et Madame [N] [K] fondent leurs demandes à l’encontre de la société ETTORI N CO et de la SARL NVD Investissements à principal sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et sur l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 26 octobre et le 6 novembre 2018, Madame [N] [K] s’est adressée à la mairie de [Localité 14] pour signaler les nuisances sonores générées par l’établisssement A Torra exploité par la société ETTORI N CO au [Adresse 4] à [Localité 14].
La direction des services techniques de la ville de [Localité 14] a fait procéder à une étude des enregistrements des émergences sonores normalisées et centrées sur les fréquences de 125Hz, 250Hz, 1000Hzn 2000Hz et 4000Hz lors des nuits du 9 au 11 novembre 2018.
Selon l’article R571-26 du code de l’environnement, les valeurs maximales des émergences générées par la diffusion de musique amplifiée dans un établissement ne peuvent être supérieures à 3dB dans les bandes d’octaves normalisées de 125 et 4000Hz et à 3dB pour l’émergence globale.
Les mesures réalisées le vendredi 9 et le samedi 10/11/2018 ont permis de mesurer des valeurs très largement supérieures à la valeur limite de 3dB.
Un second contrôle a été diligenté dans les nuits du 30/11/2018 et du 2/12/2018 par Monsieur [Z], inspecteur de salubrité assermenté.
Il a notamment relevé le 30/11/2028 le 1/12/2018 sur la fréquence de 125Hz une émergence de 16dB et de 20dB très largement supérieure à l’émergence limite réglementaire admise à hauteur de 3dB.
De nouvelles mesures réalisées par les services techniques de la mairie de [Localité 14] dans la nuit du 14 au 15 mars 2019 ont encore fait apparaître un dépassement de la valeur de 3dB pour les émergences enregistrées sur les fréquences entre 125Hz et 2000Hz.
Ces trois séries de mesures effectuées entre novembre 2018 et mars 2019 permettent de mettre en évidence le caractère habituel des nuisances sonores subies par Madame [N] [K].
C’est ainsi que le 15 janvier 2019, la mairie de [Localité 14] a mis en demeure la société ETTORI NCO de lui adresser la mise à jour de l’étude d’impact des nuisances sonores le 1er février 2019.
Madame [N] [K] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 2 avril 2019, a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] et qui a ordonné la suspension de toute activité musicale de karaoké et de disc jockey jusqu’à ce que des travaux acoustiques soient réalisés et ce, sous peine d’astreinte.
En l’absence de production d’une étude d’impact des nuisances sonores et de justificatifs de la conformité de l’installation, par arrêté du 22 juillet 2019, le Préfet d'[Localité 10] et loire a interdit la diffusion de musique amplifiée dans l’établissement A Torra situé [Adresse 4] à [Localité 14] et dit que cette interdiction pourra être levée après production de l’étude d’impact des nuisances sonores validée par les services de la mairie de [Localité 14] et des justificatifs de conformité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] en date du 10/01/2020, que les mesures de l’émergence réalisées chez Madame [K] indiquent un dépassement des seuils pour les deux soirées d’ouverture du bar du vendredi et du samedi (du 4/10/2019 au 5/10 et du 5/10au 6/10/2019).
L’émergence mesurée est de 15dB alors que l’émergence réglementaire est de 3dB. Ces dépassement des seuils sont liés à l’activité de bar et à un faible isolement acoustique entre le bar et les logements adjacents dont celui de Madame [K].
L’expert précise que les valeurs de l’isolement acoustiques relevées de 46 et 42dB sont faibles au regard de celles demandées pour des logements neufs qui sont de 58dB entre une pièce principale et un local d’activité.
L’expert a conclu que l’isolement acoustique des locaux pouvait être amélioré par la réalisation de travaux d’isolation phonique au sein des locaux du bar. Il a sollicité l’entreprise MVAménagement qui a chiffré les travaux à la somme de 19.205,08€TTC.
Il a ajouté qu’en tout état de cause, et comme indiqué à l’article R571-26 du code de l’environnement, l’établissement devra fournir une étude d’impact des nuisances sonores actualisée dans le cadre de la modification des aménagements des locaux et de la diffusion de musique lors de soirées particulières (karaoké, disc – jockey).
La société ETTORI N CO a fait réaliser des travaux d’isolation phonique en décembre 2019 ainsi que cela ressort d’une facture du 28 décembre 2019 de HJ Couverture d’un montant de 17.500€TTC.
Suivant un second rapport d’ expertise judiciaire de Monsieur [P] en date du 27 juin 2023, les mesures acoustiques réalisées du 25/08/2022 au 27/08/2022 font apparaître que d’une part les émergences globales sont supérieures à la norme de 4db prévue au code de l’environement et que les émergences spectrales sur les fréquences de 125 à 4000Hz sont toutes supérieures à 3db. Elles varient entre 4,1 et au maximum à 11,6, la majorité se situant à la valeur médiane d’environ 8dB.
La comparaison des valeurs mesurées avec celles précédemment collectées par le premier expert montre qu’il n’existe plus de valeur de l’ordre de 17dB.
Toutefois, ainsi que le note Monsieur [P] l’émergence globale admissible dans le logement de Madame [K] de 4dB est dépassée de 2 à 4dB et l’émergence spectrale est dépasée sur les octaves de 125Hz à 2000Hz de plus de 5dB sur les basses fréquences et de 8dB sur les fréquences moyennes.
Monsieur [U] précise que, dans ces conditions, la musique et ses basses fréquences demeurent audibles dans l’appartement de Madame [K].
Le réglement de copropriété de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14] prévoit en son article 6c) sur les bruits que:
“l’usage des appareils de radiophonie, électrophones, et phonographes est autorisé, sous réserve de l’observation des règlements de ville et de police et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. Tout bruit au tapage nocturne, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit.”
L’acte de notarié du 28 août 2014 de cession de fonds de commerce à la société ETTORI NCO reprend en page 5 les dispositions de l’article 6 qui prévoit que “les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens de leur service”.
Les constatations effectuées par les experts judiciaires Messieurs [U] et [P] démontrent l’existence de nuisances sonores répétées du fait de l’activité de bar musical de la société ETTORI NCO locataire du lot propriété de la SARL NV Investissements, lesquelles constituent un trouble anormal de voisinage et un manquement au réglement de copropriété.
Il est de droit que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire indépendamment de toute faute de sa part.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité d’une part de la société ETTORI N CO et d’autre part de celle de la SARL NVD Investissements, propriétaire des lieux.
Sur la demande de condamnation à faire effectuer des travaux
Le syndicat des copropriétaires et Madame [N] [K] sollicitent la condamnation des sociétés ETTORI N CO et NVD Investissements à faire réaliser les travaux d’isolation phonique indispensables tels que préconisés par les experts judiciaires dans leurs rapports du 10/01/2020 et du 27 juin 2023 et ce, sous astreinte et avec un constat de bonne fin.
La société ETTORI N CO s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle est imprécise et indéterminée.
Il convient de noter que le premier expert Monsieur [U] avait préconisé de faire réaliser des travaux d’isolation acoustique conformément au devis de MVA Aménagement.
Au terme du rapport de Monsieur [P], celui-ci conclut que les travaux semblent conformes aux prescriptions de Monsieur [U] et au devis de MVAménagements mais il émet toutefois une réserve sur le plafond qui n’est pas fixé sur suspentes antivibratiles et sur le fait qu’il n’y a pas eu d’emploi de profils acoustiques de type STIL MOB de placoplâtre.
Or, l’examen de la facture de la HJ couverture mentionne bien l’existence d’un doublage phonique de rénomince avec isolant phonique contre-collé , vissé sur profil acoustique de chez placoplâtre.
L’absence de mention de type STIL Mob est insuffisante pour en conclure que l’isolant acoustique des Ets Placoplâtre posé par la société HJ couverture n’est pas conforme.
Par ailleurs, il a été posé des blocs porte phonique de 42dB au niveau des sanitaires, de la porte de la cave et de la cuisine conformément au devis de MVAménagement et l’indication d’un procès verbal des performances des portes ne figure pas dans ce même devis.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les travaux ne sont pas conformes au devis de MVAménagement.
Par ailleurs, ainsi que l’avait souligné Monsieur [U] dans son rapport, s’agissant d’un immeuble ancien l’isolement acoustique ne sera jamais semblable à celui d’un immeuble neuf.
Il avait précisé qu’afin de diminuer la bruit généré par l’activité de bar, il convient de fournir un isolement acoustique d’au moins58dB mais que toutefois, cette solution est souvent très difficile à mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, il n’existe aucune garantie pour que la réalisation de travaux supplémentaires dont la description n’est nullement précisée puisse permettre de respecter les seuils des émissions sonores visés à l’article R571-26 du code de l’environnement.
En tout état de cause, comme l’ a fait remarquer Monsieur [P], il conviendrait de procéder à une étude d’impact des nuisances sonores générées par le bar A Torra qui n’a toujours pas produit un tel document pourtant prévu par l’article R571-27 du code de l’environnement qui permet notamment de mettre en place des limitateurs de pression acoustique.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réalisation de nouveaux travaux sous astreinte. Les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande.
Par contre, il y a donc lieu d’interdire à la société ETTORI N CO exerçant sous l’enseigne A Torra de procéder à une activité de karaoké et à des animations de disc -jockey, dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 14].
Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre de son préjudice la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, “le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.”
Il ressort des constatations faites par l’huissier dans son procès verbal de constat du 19 octobre 2018, que s’étant rendu dans l’appartement des époux [E] situé au dessus de celui de Madame [K], qu’au niveau du salon, il entend de la musique ainsi que dans les parties arrières dans les toilettes, la salle de bains et dans la chambre attenante.
L’expert judiciaire Monsieur [U] a en effet précisé que le bruit se propage aussi par les canalisations et les aérations.
Au regard de ces indications, le bruit affecte les parties communes de l’immeuble, de sorte qu’ il y a lieu d’estimer à la somme de 1000€ le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
La société ETTORI NCO et la SARL NVDInvestissement seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
En ce qui concerne, Madame [K] dont l’appartement est situé au dessus du local commercial de la société ETTORI N CO, son préjudice est plus important et ce d’autant que les travaux n’ont pas permis d’y mettre un terme même si la nuisance sonore est toutefois moindre depuis la réalisation des travaux.
Il convient en conséquence de lui allouer, en réparation de son préjudice qui existe depuis 2018, une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts qui permettra de réparer son préjudice subi depuis plusieurs années mais aussi de faire réaliser des travaux d’isolation phonique au sein de son logement qui paraissent seuls à être de nature à faire disparaître les émissions sonores excessives notamment dans les chambres d’un immeuble ancien doté d’une isolation phonique peu performante.
La société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissement seront condamnées in solidum à verser à Madame [N] [K] la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est sollicité à ce titre la somme de 2000€ chacun pour le syndicat des copropriétaires et pour Madame [K].
La société ETTORI N CO a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert Monsieur [U] dès le mois de décembre 2019 ainsi qu’en atteste la facture de l’entreprise HJ Couverture et ce, avant même le dépôt du rapport d’expertise qui est intervenu le 1er janvier 2020.
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas fondées et seront donc rejetées.
Sur l’appel en garantie de la SARL NVD Investissements
La SARL NVD Investissements demande à être garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la société ETTORI NCO.
Cette demande est fondée sur les clauses du contrat de bail qui prévoit que “le preneur devra se conformer scrupuleusement aux prescriptions et ordonnances envigueur …. et de façon générale à toutes réglementations afférentes à l’exercice de son activité de sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet.”
Au regard de ces dispositions contractuelles et de l’article 1719 3° du code civil, relatif à l’usage paisible de la chose louée, la SARL NVInvestissements sera intégralement garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de Madame [N] [K].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de Madame [N] [K] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissements seront condamnées in solidum à verser une indemnnité de 3500€ à chacune d’eux et ce, en raison de la procédure de référé.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissements seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais des deux expertises judiciaires.
Il y a lieu d’accorder sur sa demande à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositons de l’article 699 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Constate que Monsieur [H] [E] et Madame [F] [E] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes,
Déclare la société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissements toutes deux responsables des nuisances sonores subies par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et par Madame [N] [K],
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Madame [N] [K],
de leur demande en exécution de travaux sous astreinte et constat de bonne fin,
Fait interdiction à la société ETTORI N CO exerçant sous l’enseigne A Torra de procéder à une activité de karaoké et à des animations de disc -jockey, dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 14],
Condamne in solidum la société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissements à payer, en réparation de leur préjudice :
-1000€ à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ,
-15.000€ à titre de dommages et intérêts à Madame [N] [K],
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum la société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissements à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3500€ d’une part au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et d’autre part à Madame [N] [K],
Dit que la SARL NVD Investissements sera garantie par la société ETTORI NCO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de Madame [N] [K],
Condamne in solidum la société ETTORI NCO et la SARL NVD Investissements aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais des deux expertises judiciaires.
Accorde à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositons de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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