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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 4 avr. 2025, n° 23/06381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025
N° RG 23/06381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU2G
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (52)
[Adresse 5]
[Localité 10] ([Localité 13])
Représenté par Maître Evelyne AMEYE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140, et Maître Betty VAILLANT, avocat plaidant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Evelyne AMEYE, Madame [P] [Y] [V] épouse [T] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [K] [G] [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [Y] [V] [P] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (CAMEROUN) ,
et de
Monsieur [T] [C] [K] [G], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (52)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 19] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] [G] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA type DUSTER immatriculé [Immatriculation 11] et de la la moto de marque HONDA immatriculé [Immatriculation 16] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— durant les vacances scolaires pour une période maximale de 8 semaines par année scolaire,
à charge pour le père de notifier à la mère par tous moyens de son intention d’exercer son droit au moins trois mois à l’avance en précisant les dates retenues,
et à charge pour la mère de notifier au père au moins trois mois à l’avance les périodes d’indisponibilité des enfants
les frais de trajets étant à la charge du père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [K] [G] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [Y] [V] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [G] [T] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU2G
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [C] [K] [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (52)
[Adresse 5]
[Localité 10] ([Localité 13])
Représenté par Maître Evelyne AMEYE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140, et Maître Betty VAILLANT, avocat plaidant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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