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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 23/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01704 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04871 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GO5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [G], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[J] [N]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 novembre 2023, Madame [X] [K] a saisi la présente juridiction aux fins de contestation de la décision du 19 octobre 2023 de rejet de la commission de recours amiable de la [9] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône de sa contestation d’un indu de 4 475,54 euros sur son Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) pour la période d’août 2021 à mai 2023.
A l’audience utile du 27 mars 2025, Madame [X] [K] fait état de ses difficultés financières et de son état de santé en précisant avoir fait ses déclarations de revenus auprès des impôts.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, soutient oralement ses écritures et rappelle que l’AAH est une allocation différentielle soumise à condition de ressources. Ces dernières doivent être déclarées directement devant la caisse s’agissant de la perception d’une pension d’invalidité et de la reprise d’une activité.
L’organisme conclut en conséquence à la confirmation d’un indu ramené à 4 013,46 euros et demande la condamnation reconventionnelle de Madame [K] pour cette somme.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d’un montant inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux Adultes Handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité.
L’allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d’activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [X] [K] a bénéficié sur la période de référence des revenus salariés depuis novembre 2019, ainsi qu’une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2018 après un contrôle de situation effectué en mars 2023 à la suite d’une demande de prime d’activité faite par cette dernière.
En application de l’article R.821-4-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L.821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article. ».
La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence qui correspond aux trois mois civils précédant la période de droits.
Contrairement à la situation prévue par l’article R.821-4 pour les demandeurs ou bénéficiaires de l’AAH qui ne perçoivent pas de revenus d’activité professionnelle, et pour lesquels la période de référence est annuelle.
C’est donc à bon escient que la [8] a sollicité de Madame [X] [K] une déclaration trimestrielle de ressources, et tenu compte du montant de ses revenus d’activité pour le calcul des droits à AAH.
Il est relevé que Madame [K] a confirmé sa situation d’invalidité en décembre 2020, décembre 2021 et en octobre 2022 sans avoir précisé directement à la caisse la reprise d’une activité salariée depuis novembre 2019.
Le montant d’indu initial de 4 475,54 euros est ramené à 4 013,46 euros à la suite de la retenue d’un rappel d’AAH pour les mois de juin 2023 et juillet 2023.
En application de l’article L.821-5-1 du Code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations est, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues.
En conséquence, et conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la [8] était fondée à procéder aux retenues en cause.
La requérante, qui indique avoir informé les services de l’administration fiscale de la reprise de son activité professionnelle, n’établit pas que l’organisme ait été informé de cette situation. Aucun argument ne vient contester que la reprise des ressources issues de son activité professionnelle soit injustifiée, ni que le calcul de son allocation soit erroné au regard de la régularisation intervenue.
Il convient en conséquence de débouter Madame [X] [K] de son recours et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4 013,46 euros.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la [10] a régulièrement régularisé les droits à l’Allocation aux adultes handicapés de Madame [X] [K] suite à ses déclarations de ressources trimestrielles, conformément à l’article R.821-4-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la [10] la somme restant due de 4 013,46 euros correspondant à un indu de l’Allocation Adultes Handicapés sur la période d’août 2021 à mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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