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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme de droit belge, S.A QBE EUROPE, S.A.S PISCINE CONCEPT LOISIRS c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S POOL TECHNOLOGIE |
Texte intégral
Minute N° : 2024/
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H43Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
S.A.S PISCINE CONCEPT LOISIRS
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 892 501 958
Dont l’établissement est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A QBE EUROPE
Société anonyme de droit belge
Enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0690 537 456
dont le siège social est sis:
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 842 689 556
Entreprise régie par le Code des assurances.
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 9]
Représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DÉFENDEURS
S.A.S POOL TECHNOLOGIE
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 384 061 347
dont le siège social est sis :
[Adresse 16]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H43Z – ordonnance du 18 décembre 2024
Représentées par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [G] épouse [F] et [S] [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 8]. Ils ont confié à la SAS PISCINE CONCEPT LOISIR la construction d’une piscine selon devis du 14 mai 2021 moyennant la somme de 25 660 euros TTC. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 2 juillet 2022.
Lors de la remise en service de la piscine en mai 2023, les époux [F] ont contacté la SAS PISCINE CONCEPT LOISIR afin qu’ils interviennent au regard de la mauvaise qualité de l’eau. La société a notamment posé un interrupteur sur l’unité de traitement d’eau par électrolyse, ajouté des bidons correcteurs de PH et procédé à la dépose de l’électrolyseur.
Du fait de désordres persistants, la MATMUT, assureur des époux [F], a fait diligenter une expertise amiable à leur demande, le 16 octobre 2023. Une seconde expertise amiable a été réalisée le 5 février 2024.
Par actes des 3 et 13 mai 2024, [O] [G] épouse [F] et [S] [F] ont fait assigner la SAS PISCINE CONCEPT LOISIR et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [R] [P].
Dans une note aux parties n°1 du 27 octobre 2024, l’expert a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause de la SAS POOL TECHNOLOGIE qui a produit l’équipement à l’origine des désordres.
Par actes des 31 octobre et 31 novembre 2024, la SAS PISCINE CONCEPT LOISIR et la SA QBE EUROPE SA/NV ont fait assigner la SAS POOL TECHNOLOGIE et la SA GENERALI IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 10 juillet 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la SAS POOL TECHNOLOGIE et la SA GENERALI IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 10 juillet 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— prendre acte de leurs protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SAS PISCINE CONCEPT LOISIR et la SA QBE EUROPE SA/NV justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS POOL TECHNOLOGIE et la SA GENERALI IARD, à l’égard desquelles les époux [F] seraient susceptibles d’agir en garantie.
En outre l’expert a donné un avis favorable à cette extension le 27 octobre 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SAS PISCINE CONCEPT LOISIR et la SA QBE EUROPE SA/NV seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SAS POOL TECHNOLOGIE et la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 ayant désigné [R] [P] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS PISCINE CONCEPT LOISIR et la SA QBE EUROPE SA/NV communiqueront sans délai à la SAS POOL TECHNOLOGIE et la SA GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS POOL TECHNOLOGIE et la SA GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 12] ;
CONDAMNE la SAS PISCINE CONCEPT LOISIR et la SA QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
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