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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OGX6
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[G], [Y]
C/
S.A. ENEDIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Me Lucia LIETAVOVA – 35B
la SELEURL LPR AVOCAT – 125
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [G], [Y], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Lucia LIETAVOVA, avocate au barreau de NANTES et par Maître Théodore CATRY, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ENEDIS (RCS, [Localité 2] N°444 608 442), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Lucie PAITIER de la SELEURL LPR AVOCAT, avocate au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OGX6 du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La S.A.S., [Adresse 3], filiale de la société ABO WIND, est propriétaire exploitante du parc éolien dénommé « Quatre Seigneurs », composé de huit aérogénérateurs et situé sur le territoire des communes d,'[Localité 3],, [Localité 4],, [Localité 5] et, [Localité 6]. Les travaux de construction du site ont débuté en septembre 2012, et la mise en service s’est effectuée de manière progressive à compter du mois de juin 2013.
Suite à des doléances de riverains concernant des troubles affectant leur santé et celle de leurs animaux d’élevage pour les exploitants agricoles, Mme, [N], [Y], Mme, [V], [M], M., [K], [S], Mme, [H], [B], M., [T], [B], Mme, [R], [U], M., [A], [E], Mme, [W], [E], M., [I], [C], Mme, [Q], [C], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [Y], Mme, [W], [Y], l’E.A.R.L. EARL DE BELCHAMP, l’E.A.R.L. EARL DES PRÉS, M., [J], [F], Mme, [O], [F] et M., [X], [Z] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 28 avril 2022, après assignation des sociétés ENEDIS, ABO WIND et, [Adresse 4] EOLIENNE DE, NOZAY et mise hors de cause des sociétés ENEDIS et ABO WIND.
M., [L], [P], nommé en qualité d’expert, a été remplacé par M., [YK], [RJ] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 mai 2022.
L’expert a fait appel au Docteur, [KR], [UV], en qualité de sapiteur médecin et a sollicité l’intervention du Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Électro-Magnétiques ,([QT]) afin de procéder à des mesures de champs électromagnétiques dans la gamme des très basses fréquences.
La présente demande :
Faisant valoir que l’ordonnance de référé du 28 avril 2022 a mis la société ENEDIS hors de cause au motif que le câble à moyenne tension acheminant le courant électrique produit par les éoliennes apparaissait étranger aux nuisances alléguées, sauf à démontrer que lesdites nuisances se manifesteraient aussi chez les personnes résidant à proximité de ce câble et sur toute sa longueur, et donc en dehors du parc éolien, ce que les opérations d’expertise actuellement en cours ont cependant permis de démontrer par des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les mesures informatives de transit dans la ligne de raccordement du parc qui ont révélé une irrégularité notable des valeurs mesurées le long de la ligne de raccordement, Mme, [G], [Y] a fait assigner en référé la S.A. ENEDIS selon acte de commissaire de justice du 12 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opération d’expertise à son égard.
La S.A. ENEDIS conclut à titre principal au débouté de Mme, [Y] et à titre subsidiaire à la non-opposabilité de la note aux parties du 26 septembre 2025, à la modification de la mission de l’expert, à la spécification de garanties dans le choix des laboratoires de test, les protocoles à suivre et matériels à utiliser, avec en tout état de cause condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— aucun lien de causalité n’a davantage été établi à la suite des opérations d’expertise, dès lors que les mesures réalisées par le, [QT] ne permettent pas de démontrer que les habitations les plus affectées sont celles à proximité du câble HTA,
— la corrélation entre la distance des habitations et le câble et les perturbations électromagnétiques n’est pas faite,
— le câble est conforme aux normes en vigueur et les troubles sont antérieurs à la construction et la pose du câble, les certificats médicaux et vétérinaires n’établissant aucun lien,
— la note de l’expert du 26/09/25 comporte des éléments qu’elle conteste sur plusieurs points,
— la mission de l’expert devrait être modifiée pour que des vérifications soient effectuées en aval de ses installations.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme, [G], [Y] présente notamment des copies des documents suivants :
— attestations vétérinaire,
— comptes rendus,
— protocole GPSE,
— Grands Troupeaux Magazine – septembre 2021,
— témoignage, [NZ],
— échanges courriers,
— rapports,
— photographies,
— certificats médicaux,
— exposition aux éoliennes et impacts sur la santé,
— attestation DENION du 30 mars 2017,
— état des recherches –, [CA], [LU] du 12 janvier 2016,
— arrêté de tierce expertise du 28 avril 2016,
— conclusions du Dr, [IM],
— note de synthèse « 8.2 France » du 16 février 2017,
— courriers médicaux,
— rapport d’analyse TOXSEEK du 4 février 2020,
— analyse TOXSEEK –, [W], [E],
— communiqué TOXSEEK – décembre 2021,
— relevés de fuites de câble,
— récapitulatif des relevés de fuites de câble du 3 avril 2022,
— ordonnance du 28 avril 2022,
— ordonnance de remplacement de l’expert
— note n° 1, 2, 3 4 ,5 et 10,
— rapport, [QT],
— note aux parties du 26 septembre 2025.
Il résulte des pièces produites et explications données que des investigations ont été entreprises pour effectuer des mesures à proximité des ouvrages d’ENEDIS, notamment un câble électrique, et que compte tenu de perturbations constatées, de nouvelles investigations sont prévues.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à faire obstacle à la mise en cause de la défenderesse à l’expertise, ce qui ne peut être établi par la seule constatation que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les doléances concernant sa santé et celle de ses animaux, et les ouvrages d’ENEDIS.
Il y a lieu en effet de souligner que la rigueur scientifique de l’expert l’oblige à explorer toutes les hypothèses possibles pour tenter d’expliquer un phénomène, de sorte que la recherche des sources indéterminées de perturbations de champs électromagnétiques, qui sont externes à l’habitation de Mme, [Y], et qui ont en l’occurrence été constatées sur son terrain, oblige à envisager si les ouvrages d’ENEDIS sont en cause, au même titre que ceux de la S.A.S., [Adresse 4] EOLIENNE DE, NOZAY, principale entreprise mise en cause rappelons-le.
Le juge ne saurait écarter d’emblée toute responsabilité d’ENEDIS au seul prétexte que les études réalisées jusqu’à présent, notamment celle du, [QT], n’apportent pas beaucoup d’éléments supplémentaires mettant en cause ENEDIS, au risque d’alimenter une théorie du complot, en refusant d’envisager l’hypothèse qui la concerne.
Au contraire, les nombreuses réserves qu’elle émet à titre subsidiaire sur les conditions d’exécution de l’expertise, montrent qu’ENEDIS a tout intérêt à être associée aux futures investigations, afin qu’elles soient menées selon des modalités qui font consensus et que ses ouvrages ne soient pas suspectés sans qu’elle puisse s’expliquer.
En tout état de cause, l’existence des perturbations dont les sources sont externes aux habitations et restent indéterminées rendent légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres et qu’elle puisse être associée aux investigations à mener pour en garantir l’opposabilité.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’inopposabilité de la note de l’expert, dès lors que cette note est antérieure à l’appel en cause d’ENEDIS, mais qu’elle lui est rendue contradictoire, de sorte qu’il appartiendra à cette société, dans le cadre du débat à venir devant l’expert, de présenter ses observations sur les investigations déjà réalisées et éventuelles conclusions qu’elle conteste pour y répondre et le cas échéant réclamer de nouvelles mesures.
La modification de la mission de l’expert ne peut intervenir hors la présence des nombreuses autres parties concernées sans violer le principe du contradictoire et sans l’avis de l’expert au mépris de l’article 245 du code de procédure civile. Cette demande devra donc être présentée, si nécessaire, au juge chargé du contrôle des expertises, étant observé que des questions particulières peuvent être considérées comme relevant de la mission principale et peuvent faire l’objet d’investigations supplémentaires sur simple dire à l’expert.
Concernant les exigences d’ENEDIS quant aux conditions d’exécution des investigations dans le cadre de l’expertise, elles sont à formuler auprès de l’expert et seront tranchées, en cas de difficulté, par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [YK], [RJ] par ordonnance de référé du 28 avril 2022 et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 mai 2022, à la S.A. ENEDIS,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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