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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 7 nov. 2024, n° 20/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07261 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5IX
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 07 novembre 2024
N° RG 20/07261 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5IX
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (TUNISIE)
représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5584 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
domicilié : chez [12]
[Adresse 10]
[Localité 8],
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (TUNISIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : [E] [U]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07261 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5IX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la séparation de corps, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE la séparation de corps des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
• Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (Tunisie),
et de
• Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 11] (Tunisie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des époux :
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens et que cette substitution de régime s’opère de plein droit,
DIT que le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation (23 juillet 2021) ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [V] [O] perd son nom d’épouse,
Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
• [P], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (NORD),• [J], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (NORD),• [D], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs communs au domicile de Madame [V] [O],
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, par libre accord des parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à ses frais, au lieu de résidence habituelle, ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance :
— en période scolaire et de vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 12h à 18h sauf départ en vacances de la mère avec les enfants,
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt des enfants prévaudront toujours sur les dispositions susvisées,
DIT qu’à défaut d’accord et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit, au plus tard dans la première heure fixée pour l’exercice du droit en période scolaire et de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 184 euros (CENT QUATRE-VINT-QUATRE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [Z] à Madame [V] [O] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 552 euros (CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS),
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement de ladite contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (NORD), [J], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (NORD) et [D], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.),
DIT qu’en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Madame [V] [O] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leur majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains du débiteur,procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens (lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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