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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04161 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWTR
MINUTE n° : 2025/519
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [J] [S],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. TOP BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me David-andré DARMON
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me David-andré DARMON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 2 juillet 2024, Madame [J] [S] a acquis auprès de la SCI TOP BTP les lots n°10 et 11 situés au [Adresse 5]).
Exposant que les travaux effectués conformément à ses engagements se sont révélés insuffisants, que les désordres affectant ledit bien immobilier persistent et suivant exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 25 Juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [S] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI TOP BTP, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la SCI TOP BTP, ou, à défaut, répartis selon l’appréciation du tribunal, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SCI TOP BTP n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que, par application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 471 du code de procédure civile dispose : « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte de commissaire de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
Par ailleurs, l’article 14 du code de procédure civile interdit qu’une partie ne soit jugée sans avoir été entendue ou appelée et l’article 16 alinéa 1er du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société défenderesse a été cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse présente à l’extrait K-bis à jour située [Adresse 3] à [Localité 6].
Le commissaire de justice mentionne des recherches infructueuses auprès du voisinage et de la Mairie.
Il sera relevé, d’une part que le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception imposée à peine de nullité par application de l’alinéa 2 de l’article 659 précité n’est pas versée aux débats, seule le retour de courrier (inconnu à l’adresse) prévu à l’alinéa 3 du texte est communiqué.
Par ailleurs, l’attestation de vente immobilière du 2 juillet 2024 mentionne une adresse de la société proche, mais non similaire, au [Adresse 1], qui s’avère être plus précise que celle à laquelle le commissaire de justice a délivré la citation.
Il est nécessaire d’enjoindre à la requérante, par application des articles 14, 16 et 471 précités, de délivrer une nouvelle citation à cette adresse et en tout état de cause à fournir un retour de lettre recommandée conforme à l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile.
L’article 444 du code de procédure civile implique une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement si bien que les débats seront rouverts et l’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente de la nouvelle citation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et INVITONS Madame [J] [S] à faire citer la SCI TOP BTP à l’adresse située [Adresse 1], ou à toute nouvelle adresse qui serait découverte par le commissaire de justice lors de la citation, et en tout état de cause de régulariser la citation si elle est de nouveau délivrée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, pour l’audience de référé-construction du 10 décembre 2025 à 13 heures 45, date à laquelle la cause et les parties sont renvoyées, et sans qu’il n’y ait lieu à prise de date.
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens, jusqu’à ce que la nouvelle citation soit délivrée et qu’il puisse être valablement statué sur les demandes.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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