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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 9 janv. 2025, n° 22/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/02013 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMY2
N° RG 22/02013 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMY2
Minute n°25/
AFFAIRE :
[U], [B] [O]
C/
[H], [W], [K] [V]
Grosses délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [B] [O]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [H], [W], [K] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005622 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET [25]
N° RG 22/02013 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMY2
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [U] [O] et Madame [H] [V] se sont mariés par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune d'[Localité 11] (Gironde), sans contrat de mariage préalable, le [Date mariage 1] 2004.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L], né le [Date naissance 2] 2005,
— [M], née le [Date naissance 6] 2007.
Suivant acte reçu le 18 février 2010 par Maître [F], Notaire à [Localité 26] (Gironde), ils ont acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 16] au prix de 73 000 euros, sur lequel ils ont fait édifier leur domicile familial.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a, notamment :
— attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que le crédit immobilier sera remboursé par l’épouse avec reddition de comptes,
— dit que les crédits à la consommation seront remboursés par Monsieur avec reddition de comptes,
— dit que le règlement de l’assurance du prêt immobilier sera partagé par moitié entre les parties.
Le bien a été vendu le 17 décembre 2015 au prix de 210 000 euros dont le solde a permis l’apurement du passif et le partage d’un reliquat sur le prix de vente de 10 041, 18 €.
Suivant jugement en date du 21 juin 2018, le Juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— fixé la date des effets du divorce au 19 novembre 2014, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Monsieur [U] [O] a interjeté appel de la décision dans ses dispositions relatives au prononcé du divorce, au droit de visite paternel et ses modalités, aux dommages et intérêts, à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [H] [V] a formé appel incident sur le droit sollicitant notamment la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 10 000 euros.
La Cour d’appel de [Localité 17] a, par arrêt en date du 14 avril 2020, confirmé partiellement le jugement sauf en ce qui concerne le fondement du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dommages et intérêts, le droit de visite et d’hébergement du père.
Le conseil de Monsieur [U] [O] s’est rapproché de Madame [H] [V] afin d’entamer amiablement la liquidation du régime matrimonial mais aucun accord n’a été trouvé.
Par acte extrajudiciaire en date 14 mars 2022, Monsieur [U] [O] a fait délivrer assignation à Madame [H] [V] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l’indivision post-communautaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, il demande au tribunal de :
— le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
— PROCÉDER à la liquidation et au partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire,
— CONSTATER qu’à l’issue de cette opération, les comptes s’établissent comme suit :
Au titre de la liquidation du régime matrimonial
Dû par Monsieur à Madame 20.421,47 €
Au titre de l’indivision post-communautaire
Dû par Madame à Monsieur 9.999,97 €
Au titre des autres créances
Dû par Madame à Monsieur 10.004,40 €
— EN CONSÉQUENCE, réduire les demandes indemnitaires de Madame à la somme de 416,63€ à devoir par Monsieur,
— CONDAMNER Madame à payer à Monsieur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Madame [H] [V] sollicite du juge de voir :
— DÉCLARER Monsieur recevable et bien fondé en son action en liquidation partage,
— PROCÉDER à la liquidation et au partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur et Madame,
— JUGER qu’au titre de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur doit récompense à la communauté à hauteur 39.992,16 €,
— JUGER que toutes les autres créances dont se prévaut Monsieur sont irrecevables car prescrites,
— JUGER que la masse à partager s’élève à 50.033,32 € et qu’au titre des droits des parties, Monsieur doit verser 14.975,50 € et Madame a vocation à percevoir 25.033,32 €,
— JUGER qu’il n’existe aucun compte à effectuer entre les parties au titre de l’indemnisation post – communautaire et qu’il n’existe aucune autre créance entre les deux ex époux,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur à payer à Madame la somme de 14.975,50 €,
— DÉBOUTER Monsieur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur à verser à Madame une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance de clôture du 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Il est constant que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que le seul bien commun a été vendu, le solde du prix ayant été partagé entre les parties, de sorte que la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Sur l’actif de communauté
Monsieur [U] [O] fait valoir que doit être rapportée à l’actif de la communauté une somme de 20 000 € au titre des meubles meublants de la maison de [Localité 15] (Gironde).
Cette maison et les meubles meublants ont été vendus le 17 décembre 2015.
Aucun élément ne vient justifier cette somme alors que Madame [H] [V] la conteste et produit à l’appui de ses intérêts un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice les 19 et 20 février 2015 permettant de mettre en évidence un ameublement simple, et des pièces dans lesquels des meubles ont été visiblement enlevés, alors qu’elle y résidait.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [U] [O].
Par ailleurs, peut être reprise à l’actif de communauté la somme de 5.14 € figurant au compte joint au jour de la désolidarisation du compte.
Sur les demandes de récompenses
Au profit de Monsieur [U] [O]
Monsieur [U] [O] fait valoir un droit à récompense sur la communauté de 14 893, 60 euros évaluée au profit subsistant au titre d’une donation de 10 000 euros effectuée par ses parents en 2008. Cette somme aurait servi à l’acquisition du bien commun.
Il produit à cette fin l’ordre de virement de Madame [D] [O] en date du 9 avril 2008 à son profit Monsieur [U] [O].
Madame [H] [V] conteste cette donation en précisant que le père de Monsieur [U] [O] porte les mêmes nom et prénom que son ex époux et que la preuve de son utilisation aux fins d’acquisition du bien immobilier commun n’est pas rapportée.
De fait, Monsieur [U] [O] ne justifie pas du versement de cette somme sur un compte caisse d’épargne dont il aurait été titulaire en 2008 ni de l’affectation de cette somme au profit de la communauté pour l’acquisition du bien commun, sa pièce 16 faisant certes état d’un paiement de 35 100 € le 9 avril 2008 mais dans le cadre d’une vente à M. et Mme [O] par M. et Mme [I], qui ne sont pas les vendeurs du bien commun de [Localité 14].
L’ouverture en 2000 d’un compte à la [18] au nom de Monsieur [U] [O], demandeur à la présente instance, ne permet pas non plus de justifier de ce versement au profit de la communauté.
En conséquence, sa demande est rejetée.
Au profit de la communauté
Madame [H] [V] réclame la prise en compte au profit de la communauté de la somme de 39 992.16 € dont a bénéficié Monsieur [U] [O] le 19 novembre 2014 au titre de ses indemnités de licenciement. Elle produit à cette fin le courrier à lui adressé par son conseil.
Monsieur [U] [O] sollicite le rejet de cette pièce comme contraire au principe du secret professionnel existant entre son avocat et lui. Il produit par ailleurs l’arrêt de la cour d’appel en date du 1er octobre 2014 qui lui a octroyé des dommages et intérêts au titre de son licenciement, indemnité qu’il considère comme strictement personnelle et donc non commune.
Le courrier adressé par Maître Didier BATS, avocat de Monsieur [U] [O] le 20 novembre 2014 est strictement confidentiel et doit être écarté des débats.
Néanmoins, il ressort de l’examen des termes de l’arrêt de la cour d’appel que Monsieur [U] [O] a été licencié sans cause réelle et sérieuse et qu’il a “droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; en l’espèce le salarié percevant un salaire moyen mensuel brut de 2 666.56 € bruts sur les douze derniers mois, ayant une ancienneté non contestée de 15 ans, depuis le 1er avril 1996 et ayant retrouvé un emploi d’adjoint technique territorial à la mairie d'[Localité 23] à compter du mois de mai 2012 avec un salaire d’un montant de 1 767 € bruts par mois, la société [22] sera condamnée à lui payer la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil. Enfin, il est constant que par suite du refus de la société [12] de reprendre son contrat de travail M. [O] a connu une période d’incertitude entre les mois de janvier et mars 2011, sans activité il est resté dans l’expectative quant à son devenir professionnel. Ce préjudice moral distinct sera réparé par la condamnation de la société [21] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts courant au taux légal) à compter de ce jour en application de l’article 1153-1 du code civil”.
Il se déduit des termes de cet arrêt que cette somme, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une distinction quelconque sur le préjudice réparé et dont la communauté a donc droit.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de récompense de Madame [H] [V] au bénéfice de la communauté.
Sur les créances post-communautaires
Sur la prescription
L’article 815-10, alinéa 2, du code civil, prévoit qu'«aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils auraient été perçus ou auraient pu l’être ».
Madame [H] [V] allègue que les créances dont se prévaut Monsieur [U] [O] sont prescrites au motif que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les parties au 19 novembre 2014, de sorte que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à cette même date.
Il est constant que si le report de la date des effets du divorce marque la fin du régime matrimonial et le début de l’indivision post communautaire, il n’en demeure pas moins que la réalité de cette indivision dépend du prononcé définitif du divorce et ne peut donc servir de fondement à la mise en oeuvre de procédures devant le juge de l’indivision. Ainsi, la prescription quinquennale ne s’applique qu’à compter du jugement de divorce devenu définitif.
En l’espèce, le jugement de divorce est devenu définitif le 28 janvier 2021, à la date de déchéance du pourvoi en cassation introduit par Madame [H] [V] et Monsieur [U] [O] a fait part de ses demandes par acte du 14 mars 2022.
En conséquence, les demandes de créances de Monsieur [U] [O] ne sont pas prescrites.
Sur les créances dues par l’indivision post communautaire
Au titre du remboursement des échéances de l’assurance du crédit immobilier
Monsieur [U] [O] soutient que la carence de Madame [H] [V] dans le règlement de l’assurance a engendré des frais bancaires à hauteur de 1403.76 €.
La pièce 24 qu’il produit reprenant l’ensemble des frais bancaires payés en 2015 sur le compte joint des époux ne permet pas d’imputer ces frais à Madame [H] [V].
Il n’existe donc pas de créance à ce titre.
Au titre du remboursement du crédit à taux 0
Monsieur [U] [O] indique avoir réglé la somme de 1038. 24 €. Il ne précise pas le montant des échéances mensuelles.
En conséquence, Monsieur [U] [O] ne démontre pas avoir remboursé seul ce crédit au profit de la communauté, la seule décision de prise en charge par l’époux dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation étant insuffisante à démontrer la réalité dudit paiement.
Au titre du remboursement du crédit [28]
Madame [H] [V] ne conteste pas ce crédit commun qui avait pour objet de financer la pompe à chaleur du bien immobilier mais elle rappelle que Monsieur [U] [O] a bénéficié d’un effacement de ses dettes par la [13].
Cela n’est pas justifié.
Il apparaît d’ailleurs selon le dernier plan de surendettement de Monsieur [U] [O] que le crédit doit être remboursé pendant 71 mensualités d’un montant de 154.78 € par mois. L’examen des quelques relevés de compte personnels de Monsieur [U] [O] permet de constater qu’il a réglé le crédit [28] dont la mensualité avait été fixée à 154.78 € par la [13] le 5.12.2018, le 7.10.2019, le 5.11.2019, le 06.04.2020 et le 05.05.2020.
Les échéances réglées en 2015 l’ont été depuis le compte joint et rejetées à compter du mois d’avril 2015.
En conséquence, Monsieur [U] [O] ne démontre pas avoir remboursé en l’état la somme de 10 381 .69 € mais seulement de 154.78 € x 5, soit 773.90 €.
Au titre des taxes foncière et d’habitation 2015
Madame [H] [V] soutient que ces taxes pourraient avoir été prises en compte dans le plan de surendettement, ce qui ne ressort néanmoins pas de son examen.
Il s’agit de charges incombant à l’indivision post communautaire.
Néanmoins, Monsieur [U] [O] ne justifie pas de leur paiement puisqu’il ne verse que les avis d’impôt. En outre, une somme de 25.32 € au titre de la taxe foncière a été reversée sur le compte du notaire lors de la vente du bien.
En conséquence, la demande de créance de Monsieur [U] [O] est rejetée.
Au titre des frais bancaires et de l’utilisation de la carte ACCORD sur le compte commun
Monsieur [U] [O] sollicite la prise en charge par Madame [H] [V] des frais bancaires de l’année 2015 ainsi que ceux générés par l’utilisation de la carte ACCORD.
Il n’est pas démontré que ces frais soient du seul fait de Madame [H] [V] de sorte qu’ils doivent rester à la charge de l’indivision post communautaire, le compte commun ayant continué à fonctionner jusqu’à la fin de l’année 2015 avec de multiples incidents de paiements.
Au titre de l’assurance du véhicule SKODA OCTAVIA
Madame [H] [V] se contente d’indiquer que le véhicule étant classé comme épave, il n’avait pas à être assuré.
Aucun des deux époux ne s’est préoccupé de la nécessité ou non de faire assurer ce véhicule mais Monsieur [U] [O] avait sollicité son épouse en vue de la cession du véhicule dès le 1er août 2018.
Il n’y a pas été donné suite, et l’indivision post communautaire a conservé ce véhicule qui devait être assuré. S’agissant d’un véhicule commun, les frais sont supportés par l’indivision post communautaire.
Monsieur [U] [O] produit des relevés de compte de décembre 2018 (66.96€), novembre 2019 (68.25 €) et mai 2020 (68.25 €) sur lesquels apparaissent des prélèvements [24].
Il bénéficie donc d’une créance sur l’indivision post communautaire de 203.46 €.
Au titre des deux factures [20] et [19]
Madame [H] [V] indique à tort que ces créances sont prescrites, ce qui n’est pas le cas pour avoir été générées pendant la période d’indivision post communautaire.
Monsieur [U] [O] ne justifie pas du paiement par ses soins des deux montants réclamés de 44.84 € et 42.13 €.
Sur les créances entre époux
Au titre des dommages sur le véhicule propre de M. [U] [O]
Monsieur [U] [O] soutient que Madame [H] [V] a endommagé son véhicule qui lui appartenait en propre (ce qui n’est pas contesté). Il indique avoir dépensé les sommes de 1579.42 € et 150 € pour le remettre en état.
Madame [H] [V] rappelle à tort que cette créance est prescrite et que les factures ne sont pas rattachables au véhicule.
Aucun élément ne vient néanmoins démontrer que les éventuels dommages sur un véhicule de 2002 et dont le compteur affichait 205 842 Km en 2016, sont du seul fait de Madame [H] [V].
Monsieur [U] [O] est débouté de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que l’indemnité est soumise au principe de la prescription quinquennale prévu à l’article 815-10 alinéa 3 mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Par ailleurs, lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force e chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
Monsieur [U] [O] fait valoir que Madame [H] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 janvier 2015 attribuant à l’épouse le logement à titre onéreux, jusqu’au 17 décembre 2015, date de la vente du bien indivis.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] [O] produit une estimation de la valeur locative du bien qui fait état d’un loyer de 900 € mensuels. Après application d’un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, Monsieur [U] [O] évalue le montant de l’indemnité d’occupation à 720 € par mois, sur 11 mois, soit un montant total de 7 920 €.
Madame [H] [V] reconnaît dans ses écritures avoir occupé le logement à titre onéreux pendant 11 mois. Toutefois, elle invoque le fait qu’une telle créance est prescrite depuis le 17 décembre 2020.
Or, un époux ne peut se prévaloir d’une créance post-communautaire qu’à compter du jugement de divorce devenu définitif lequel fonde l’existence de son action.
En conséquence, Madame [H] [V], qui n’a pas fait valoir d’estimation locative, est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 7 920 €.
Sur les comptes entre les parties et les opérations de liquidation
COMPTES D’INDIVISION
de M. [O]
Recettes
Néant
Dépenses
— remboursement du crédit [28]
773.9 €
— assurance [27]
203.46 €
Balance
977.36 €
à porter au passif de la masse à partager et en augmentation de ses droits dans le partage
de Mme [V]
recettes
— indemnité d’occupation
7 920 €
Dépenses
Néant
Balance
7 920 €
à porter à l’actif de la masse à partager et en diminution de ses droits dans le partage
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ
Récompenses
Due à la communauté par M. [O]
39 992.16 €
due par la communauté à M. [O]
0
ACTIF
— solde compte joint
5.14 €
— solde prix de vente
10 041.16 €
— compte d’indivision de Mme [V]
7 920 €
— récompense due par M. [O]
39 992.16 €
total
57 958.46 €
PASSIF
— compte d’indivision de M. [O]
977.36 €
ACTIF NET
56 981.1 €
DROITS DES PARTIES
M. [U] [O]
1/2 du boni de communauté
28 490.55 €
augmenté du solde de son compte d’indivision
977.36 €
diminué de la récompense due à la communauté
— 39 992.16 €
TOTAL égal à ses droits
10 524.25 €
Mme [H] [V]
1/2 du boni de communauté
28 490.55 €
diminué de son compte d’indivision 7 920
TOTAL égal à ses droits
20 570.55 €
En conséquence, Monsieur [U] [O] doit à Madame [H] [V] la somme de 10 524.25€.
Sur les demandes de fin de jugement
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la nature du litige commandent d’écarter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n°4 de Madame [H], [W], [K] [V] ;
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre Madame [H], [W], [K] [V] et Monsieur [U], [B] [O] ;
DIT que les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
COMPTES D’INDIVISION
de Monsieur [U], [B] [O]
Recettes
Néant
Dépenses
— remboursement du crédit [28]
773.9 €
— assurance [27]
203.46 €
Balance
977.36 €
à porter au passif de la masse à partager et en augmentation de ses droits dans le partage
de Madame [H], [W], [K] [V]
recettes
— indemnité d’occupation
7 920 €
Dépenses
Néant
Balance
7 920 €
à porter à l’actif de la masse à partager et en diminution de ses droits dans le partage
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ
Récompenses
Due à la communauté par Monsieur [U], [B] [O]
39 992.16 €
due par la communauté à Monsieur [U], [B] [O]
0
ACTIF
— solde compte joint
5.14 €
— solde prix de vente
10 041.16 €
— compte d’indivision de Madame [H], [W], [K] [V]
7 920 €
— récompense due par Monsieur [U], [B] [O]
39 992.16 €
total
57 958.46 €
PASSIF
— compte d’indivision de M. [O]
977.36 €
ACTIF NET
56 981.1 €
DROITS DES PARTIES
Monsieur [U], [B] [O]
1/2 du boni de communauté
28 490.55 €
augmenté du solde de son compte d’indivision
977.36 €
diminué de la récompense due à la communauté
39 992.16 €
TOTAL égal à ses droits
10 524.25 €
Madame [H], [W], [K] [V]
1/2 du boni de communauté
28 490.55 €
diminué de son compte d’indivision
7 920 €
TOTAL égal à ses droits
20 570.55 €
ORDONNE le partage conformément au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U], [B] [O] à verser à Madame [H], [W], [K] [V] la somme de 10 524. 25 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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