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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00613
Minute n° 26/303
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [E]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [F] [E], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 4]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
[Localité 7] demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [F]
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 24 Avril 2026, reçu au Greffe le 24 Avril 2026, concernant M. [F] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Avril 2026 de M. [F] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [P] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [F] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 19/04/2026 avec maintien en date du 21/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son demi-frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée au regard de l’état du patient, comme celle de maintien.
Par requête reçue au greffe le 24/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [E] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [F] [E] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [F] [E] confirme avoir pu s’entretenir avec son client la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 27/04/2026, le Dr [C] souligne que le patient a accepté la reprise d’un traitement mis en place et le suivi psychiatrique proposé. Dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
Le 27/04/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.
A l’audience, le conseil du patient précise avoir eu un échange téléphonique avec son client, au cours duquel il a appris la levée de son hospitalisation complète.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l’audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [E]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Avril 2026 à :
— M. [F] [E]
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [F]
La Greffière,
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