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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 19/09040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09040 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRXE
N° MINUTE :
8
Requête du :
06 Mars 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #5
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ GESTION DES PENSIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09040 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRXE
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2015, Monsieur [P] [Y], né le 11 janvier 1974, qui exerçait la profession de technicien [4], a été victime d’un accident du travail ayant entraîné des lésions au genou droit.
Le 4 juin 2015, l’assurance maladie de Seine et Marne informait M. [Y] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 19 janvier 2017, l’assurance maladie de Seine et Marne fixait la date de consolidation au 2 novembre 2016.
Le 2 février 2018, la Caisse nationale des Industries Electriques et Gaz (CNIEG) notifiait à M. [Y] son taux d’incapacité fixé à 5% à effet du 3 novembre 2016.
Monsieur [P] [Y] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de l’incapacité (TCI) le 28 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [P] [Y], non comparant, était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions aux fins d’information de la décision de la CNIEG du 2 février 2018, de désignation d’un expert médical, de condamner la CNIEG à payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz Gestion des pensions (CNIEG) n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, le 18 mai 2015, Monsieur [P] [Y], qui exerçait la profession de technicien [4], a été victime d’un accident du travail ayant entraîné des lésions au genou droit.
Par décision notifiée le 19 janvier 2017, l’assurance maladie de Seine et Marne fixait la date de consolidation au 2 novembre 2016.
Le 2 février 2018, la Caisse nationale des Industries Electriques et Gaz (CNIEG) notifiait à M. [Y] son taux d’incapacité fixé à 5% à effet du 3 novembre 2016
Par décision notifiée le 25 mai 2018, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz Gestion des pensions (CNIEG) fixait à 5% le taux d’IPP de M. [Y] à effet du 16/05/2011.
Monsieur [P] [Y] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de l’incapacité (TCI) le 5 juin 2018.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz Gestion des pensions (CNIEG) n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [U], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [Y] en relation avec son accident du travail du 18 mai 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 2 novembre 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [P] [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la CNIEG, avant le 20 septembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CNIEG doit transmettre à l’expert, avant le 20 septembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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