Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01095 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEME
DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE GUADELOUPE
C/,
[Z], [L]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’activité la Providence service contentieux général – Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [L],
demeurant 29 Rue Ferdinand Forest – Immeuble Forum porte 14 – 97122 BAIE- MAHAULT
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Septembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 septembre 2024, Monsieur, [L], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4622469 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 12 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 4ème trimestres 2022, de l’année 2023 et du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 27 366 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité la validation, à titre conservatoire compte tenu de l’échéancier conclu entre les parties le 19 septembre 2025, de la contrainte pour la somme actualisée de 10 939 euros ainsi que la condamnation de Monsieur, [Z] aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception, puis contradictoirement avisée du dernier renvoi à l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur, [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 septembre 2024 à Monsieur, [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 26 septembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur, [Z] est non comparant. Cependant, un accord de délais de paiement portant sur la somme actualisée de 10 939 euros a été conclu entre les parties le 19 septembre 2025.
Dès lors, il convient de valider, à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement susvisé, la contrainte pour son montant actualisé de 10 939 euros de cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 4ème trimestres 2022, de l’année 2023 et du 1er trimestre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’accord relatif aux délais de paiement étant intervenu postérieurement à la signification de la contrainte, Monsieur, [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4622469 du 23 août 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur, [L], [Z] recevable,
,
[X], à titre conservatoire au vu de l’accord de délais de paiement conclu entre les parties le 19 septembre 2025, la contrainte n°4622469 du 23 août 2024 et signifiée le 12 septembre 2024 à Monsieur, [L], [Z] pour la somme de 10 939 euros de cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 4ème trimestres 2022, de l’année 2023 et du 1er trimestre 2024,
CONDAMNE Monsieur, [L], [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Divorce
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Travailleur social ·
- Paiement ·
- Trêve ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Restriction ·
- Emploi
- Surendettement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Consommation d'eau ·
- Exigibilité ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Résidence
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Établissement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Bangladesh ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Len ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.