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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 avr. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6E
[B] [R]
C/
S.A.S. ZEN AUTO
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [R]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée à l’audience par Maître Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. ZEN AUTO
[Adresse 9]
Chez M.[F]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [O] [W], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 08 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2023, [B] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) ZEN AUTO.
Estimant que son véhicule est victime de défaillances, par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, [B] [R] a fait assigner la SAS ZEN AUTO devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [B] [R], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— de prononcer la résolution judiciaire de la vente
— de condamner la SAS ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 3 490 euros en restitution du prix avec intérêt au taux légal à compter de la mis en demeure du 8 novembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— de condamner la SAS ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 806,22 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 23 novembre 2024 outre 61,01 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à remise effective du véhicule
— de condamner la SAS ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— de condamner la SAS ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
— dire et juger que la SAS ZEN AUTO fera son affaire de la récupération du véhicule au lieu où il est actuellement entreposé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— dire et juger qu’à défaut de récupération dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision par commissaire de justice, la SAS ZEN AUTO sera réputé avoir renoncé à la récupération dudit véhicule
— de condamner la SAS ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS ZEN AUTO aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée à personne, la SAS ZEN AUTO ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS ZEN AUTO a été assigné à personne et n’était pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
[…]
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité”.
L’article L. 216-1 du même code définit le moment de la délivrance du bien comme “le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. […] A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat”.
Selon l’article L. 217-4 du même code : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L. 217-5 du même code précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat”.
L’article L. 217-7 du code de la consommation ajoute que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois”.
En l’espèce, le véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 10] a été cédé à titre onéreux par la SAS ZEN AUTO, professionnel de la vente automobile, à [B] [R] le 23 septembre 2023 avec un kilométrage de 222 000 km selon la facture F 000905 et le certificat de cession dressé à la même date. Il résulte de la facture qu'[B] [R] a payé le montant de 3 490 euros en trois versements par virement et en espèces. Le véhicule est équipé d’une boîte automatique.
Le demandeur produit deux contrôles techniques des 4 avril 2023 et 8 septembre 2023 qui ne détecte aucune anomalie en lien avec la boîte de vitesse. Le 27 septembre 2023, l’entreprise AQUITAINE BOITES DE VITESSES a établi une attestation indiquant que suite à l’essai du véhicule le même jour le véhicule a présenté “un grave problème de boite de vitesses automatiques et autre (étrier de frein, etc…)” en précisant que celui-ci “patine énormément et les vitesses ne passent plus”. La même entreprise a établi un devis qui prévoit le remplacement de la boîte de vitesses.
[B] [R] produit en outre un rapport d’expertise amiable réalisée par C9 EXPERTISE à laquelle la SAS ZEN AUTO est mentionné comme ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé dont copie du courrier et de l’accusé de réception sont joints aux pièces. Il ressort de ce rapport que l’expert a effectué le 6 novembre 2023 un essaie sur 9 kilomètres lors duquel la boîte de vitesse patine excessivement et anormalement mais que le passage de vitesse s’effectue correctement. L’expert observe également que lorsqu’il est fortement appuyé sur la pédale d’accélérateur, le régime moteur monte directement dans les tours et qu’il y a un temps d’attente avant que la boîte de vitesse s’actionne. L’expert note qu’aucun voyant ne s’allume et précise que la boîte de vitesse ne peut être réparée de telle sorte qu’elle doit être remplacée. Le kilométrage relevé est de 223 432 kilomètres.
Ainsi les constatations de l’entreprise AQUITAINE BOITE DE VITESSES sont concordantes avec celle du rapport d’expertise amiable avec un problème de fonctionnement de la boîte de vitesses qui patine. La mention émanant de l’entreprise AQUITAINE BOITE DE VITESSES selon laquelle les vitesses ne passent pas est en corrélation avec ce que l’expert relève comme étant un temps de réaction anormal de la boîte de vitesses.
La facture et l’acte de cession du véhicule ne précisent aucune condition particulière sur l’achat de ce véhicule d’occasion et le mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse automatique constitue un défaut rendant le véhicule impropre à son usage habituellement attendu d’un bien de même type. Le défaut en cause étant apparu le 27 septembre 2023, soit 4 jours après la vente du véhicule, il est présumé avoir existé au moment de la délivrance du véhicule intervenue le 23 septembre 2023.
Par conséquent le véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 10] fait l’objet d’un défaut de conformité.
Sur la demande de résolution de la vente et de paiement de la somme de 3 490 euros
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose notamment que : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”.
L’article L. 217-14 du même code précise que : “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix”.
En l’espèce, [B] [R] produit un courrier de son assurance, en date du 8 novembre 2023, adressé à la SAS ZEN AUTO demandant l’annulation de la vente et la restitution du prix d’achat par lettre recommandée avec accusé de réception signé. La SAS ZEN AUTO n’a pas non plus comparu à l’expertise à laquelle elle avait été dûment convoquée. Il en résulte un refus de la SAS ZEN AUTO de procéder à une mise en conformité. Le véhicule en cause souffre d’un défaut de conformité.
Il en résulte que [B] [R] remplit les conditions pour demander la résolution de la vente qu’il convient de prononcer.
La vente étant résolue, il y a lieu de condamner la SAS ZEN AUTO à payer à [B] [R] la somme de 3 490 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du même code précise que : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
L’article 1231-3 du même code ajoute que : “Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
Concernant le préjudice moral
En l’espèce, [B] [R] ne donne aucune explication sur le préjudice moral tant en ce qui concerne sa consistance que la justification du montant demandé.
Par conséquent il convient de débouter [B] [R] de sa demande au titre du préjudice moral.
Concernant les frais d’assurance
Le caractère inutile des frais d’assurance d’un montant de 806,22 euros ne sont pas justifiés par [B] [R], un véhicule mis en circulation devant être dans tous les cas assuré. En revanche les dépenses au titre de l’assurance pourront être prises en compte dans le cadre du préjudice de jouissance. S’agissant des frais d’assurance à venir et non encore payés, ces sommes n’étant pas effectivement dépensées, aucune indemnisation à ce titre ne peut avoir lieu par anticipation.
Par conséquent il convient de débouter [B] [R] de sa demande au titre des frais d’assurance.
Concernant le préjudice de jouissance
Aucun élément n’indique que le véhicule est inutilisable et ne peut circuler. Néanmoins l’expertise indique que le remplacement de la boîte de vitesses est indispensable. En outre le coût de ce remplacement à hauteur de 14 991,08 euros rend le véhicule économiquement irréparable. En l’absence d’arguments ou de production de justificatif permettant de chiffrer l’absence de jouissance du véhicule et ses conséquences, il convient de limiter l’indemnisation au coût de l’assurance souscrite pour un véhicule ne fonctionnant pas correctement sur les périodes suivantes :
— du 27 septembre 2023 au 5 août 2024 avec un montant de 587,47 euros
— 6 août 2024 au 8 avril 2025 (jour de la présente décision) avec une cotisation de 61,01 euros par mois avec un montant de 493,05 euros.
Par conséquent il convient de condamner la SAS ZEN AUTO au paiement de la somme de 1 080,52 euros à [B] [R] au titre du préjudice de jouissance.
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte
Selon l’article 1229 du code civil : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
L’article D. 217-1 du code de la consommation précise que : “En application de l’article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.
Si le bien peut faire l’objet d’un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d’inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l’article L. 241-6 est applicable.
En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d’assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal”.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge “ même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision “.
En l’espèce, la résolution de la vente est prononcée de telle sorte que le véhicule doit être restitue au vendeur. La restitution du véhicule sera aux frais de la SAS ZEN AUTO, le transport du véhicule ne pouvant se faire par voie postale.
Au regard du désintérêt pour la présente procédure manifesté par la SAS ZEN AUTO qui a préalablement été mise en demeure et convoquée à l’expertise amiable sans réaction, il convient de prononcer à la charge de la SAS ZEN AUTO une astreinte de 80 euros pour jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sur une durée de 3 mois afin de s’assurer que la SAS ZEN AUTO récupère le véhicule.
La vente étant résolue, le véhicule est redevenu la propriété de la SAS ZEN AUTO. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le sort du véhicule en l’absence de réaction de la SAS ZEN AUTO, celui-ci devant suivre le régime des véhicules abandonnés prévu à l’article L. 325-1 du code de la route. Par conséquent il convient de débouter [B] [R] sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ZEN AUTO est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS ZEN AUTO sera condamnée à payer à [B] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 10] intervenue entre la société par actions simplifiée ZEN AUTO et [B] [R] le 23 septembre 2023,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 3 490 euros en restitution du prix avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
DEBOUTE [B] [R] de sa demande au titre des frais d’assurance,
DEBOUTE [B] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ZEN AUTO à verser à [B] [R] la somme de 1 080,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
ORDONNE à [B] [R] de restituer le véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 10] à la société par actions simplifiée ZEN AUTO aux frais de cette dernière,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ZEN AUTO à récupérer le véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sur une durée de 3 mois,
DEBOUTE [B] [R] de sa demande de dire et juger qu’à défaut de récupération dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision par commissaire de justice, la société par actions simplifiée ZEN AUTO sera réputée avoir renoncé à la récupération dudit véhicule,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ZEN AUTO aux dépens,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ZEN AUTO à payer à [B] [R] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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