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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00209
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [A]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [N] [A], né le 08 Décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
[Localité 6] demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [A] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 09 Février 2026, reçu au Greffe le 09 Février 2026, concernant M. [N] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de M. [N] [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [T] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [A] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [N]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 3 février 2026 avec maintien en date du 6 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [N] [A] reconnaît que l’hospitalisation lui a été bénéfique mais dit vouloir sortir assez rapidement, exprimant le souhait de reprendre son travail. Il reconnait les troubles à l’origine de son hospitalisation et reconnait avoir arrêté son traitement.
Le conseil de M. [N] [A], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que son client adhère aux soins, outre qu’il se trouvait en permission de sortie la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 3 février 2026 que M. [N] [A], adressé aux urgences par ses collègues pour des idées délirantes et un comportement d’errance pendant 3 jours, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient calme, présentation incurique, idées délirantes de persécution, partiellement critiquées, insomnie et perte d’appétit depuis 3 jours, en rupture de suivi et de traitement depuis 6 mois) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures expose qu’à l’admission le patient est de mauvais contact, très réticent dans l’échange et dans le déni de l’épisode actuel et des troubles, outre qu’il s’oppose aux soins et à l’hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures relève que le patient est de contact correct et se montre moins sédaté. Son discours comporte encore des éléments délirants à type de persécution, notamment au niveau de son travil, interprétatif vis-à-vis de ses collègues. Il reste dans le déni de l’épisode actuel et des troubles et ne comprend pas le but de l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 9 février 2026 joint à la saisine, même si le patient se présente de meilleur contact, il est décrit la persistance d’un discours délirant de persécution centré notament autour de son travail. Il reste très ambivalent concernant la critique des troubles et l’acceptation des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Cependant, après l’audience, l’établissement de santé nous a transmis la décision prise par le directeur de l’établissement ce 12 février 2026, lequel a levé les soins sans consentement de M. [N] [A], cette décision ayant été prise après avis médical du même jour.
Dans ces conditions, et au regard de cette décision de levée, la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [A] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— M. [N] [A]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [T] [A]
La Greffière,
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