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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 20 janv. 2026, n° 20/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/00926 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HMTE
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ Monsieur [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 356.801.571 agissant poursuites et diligences de son représentan légal domicilié pour ce au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 01 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Janvier 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SODYS a été constituée le 5 décembre 2003 entre Monsieur [L] [F], détenteur de 99 % des parts, et Madame [U] [H], détentrice de 1 % des parts, avec pour objet la gestion d’un bien immobilier consistant en un immeuble sis [Adresse 2].
Selon acte authentique du 9 juillet 2004, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BPALC ») a consenti à la SCI SODYS, représentée par Monsieur [L] [F] et Madame [U] [H], un prêt « IMMOBILIER PRIVILEGE » n°1541503 de 170.000 € remboursable en 180 mensualités dont 12 mois de franchise totale, au taux de 4 % l’an, destiné à financer l’acquisition du bien immobilier susmentionné ainsi que les travaux. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Madame [U] [H] et un privilège de prêteur de deniers.
Selon acte sous seing privé du 18 mai 2005, la BPALC a consenti à la SCI SODYS, représentée par Monsieur [L] [F] et Madame [U] [H], un prêt « IMMOBILIER PRIVILEGE » n°1698584 de 40.000 € remboursable en 120 mensualités dont 6 mois de franchise totale, au taux de 4 % l’an, destiné à financer l’acquisition de travaux d’aménagement sur ledit immeuble. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Madame [U] [H].
La SCI SODYS s’étant montrée défaillante, la BPALC a fait assigner la débitrice devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin d’obtenir le règlement de sa créance au titre du prêt n°1698584.
Par arrêt du 28 avril 2016, la Cour d’Appel de NANCY a condamné la SCI SODYS à payer à la BPALC :
— la somme de 21.587,24 € avec intérêt au taux de 4 % l’an à compter du 20 août 2012 ;
— la somme de 500 € à titre d’indemnité avec intérêt légal à compter du 20 août 2012 ;
— la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du prêt n°1541503, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2012, la BPALC a fait délivrer à la SCI SODYS un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 2].
Par jugement du 14 mars 2013, le juge de l’exécution a dit que la BPALC détenait sur la SCI SODYS une créance d’un montant de 134.389,71 €, a ordonné la vente forcée du bien et fixé le montant de la mise à prix à 90.000 €.
Par arrêt du 2 décembre 2013, la Cour d’Appel de NANCY a jugé irrecevables les demandes et contestations présentées par la SCI SODYS et a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2013 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 13 février 2014, l’immeuble sis [Adresse 2] a fait l’objet d’une adjudication pour la somme de 91.000 € outre 6.491,52 € de frais.
Le 24 octobre 2016, Maître [Y] [P], Huissier de justice, a délivré à la demande de la BPALC un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance envers la SCI SODYS certifiant que :
— aucun bien immobilier n’était détenu par ladite SCI ;
— le bien immobilier sis [Adresse 2] a fait l’objet d’une vente aux enchères forcée dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ;
— les comptes bancaires de la SCI SODYS ouverts auprès de la BPALC ne sont plus actifs et la recherche FICOBA n’a pas permis de déterminer l’existence de nouveaux comptes bancaires ;
— Madame [U] [H] n’a aucune rémunération et vit du RSA ;
— tous les moyens possibles pour exécuter à l’encontre de la SCI SODYS se sont avérés vains.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2018 et distribuée le 19 octobre 2018, la BPALC a mis en demeure Monsieur [F] de lui payer la somme de 43.923,08 € correspondant à 99 % de la somme due par la SCI SODYS au titre des prêts n° 1541503 et n°1698584.
Le 17 mars 2020, la BPALC a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2020.
Monsieur [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 juillet 2020. Par ordonnance du 31 août 2020, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2020 pour permettre au conseil de Monsieur [F] de conclure.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2021, la BPALC a demandé au Tribunal de :
— condamner Monsieur [F] à payer à la BPALC la somme principale de 19.472,69 € avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 26 février 2020 et la somme de 28.396,68 € avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter de la même date ;
— débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [F] à payer à la BPALC la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [F] a demandé au Tribunal, au visa de l’article 1858 du code civil, de :
— débouter la BPALC de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter la part de responsabilité de Monsieur [F] et sa condamnation à la somme de 6.030,91€ ;
— condamner la BPALC à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BPALC aux entiers dépens de l’instance.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2022 et mis en délibéré au 9 février 2023.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par la BPALC à l’encontre de Monsieur [F] en sa qualité d’associé de la SCI SODYS ;
— condamné Monsieur [F] à payer à la BPALC la somme de 28.396,68 € avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 26 février 2020, date du dernier décompte au titre du prêt n°1698584 ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2022 et rouvert les débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état parlante du 4 avril 2023 à 10 heures ;
— invité Monsieur [F] à produire le jugement d’adjudication en date du 12 juin 2014 auquel il fait référence ;
— invité la BPALC à produire un décompte comprenant l’historique du prêt n°1541503 depuis les premiers incidents de paiement avec le détail des remboursements effectués et de fournir toutes explications utiles tant sur le devenir des sommes perçues dans le cadre des saisies attributions mises en place à l’égard des locataires de la SCI SODYS que sur l’origine de la somme de 12.016,11 € figurant sur le décompte du 31/12/2014 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la BPALC demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme principale de 19.472,69 € avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 26 février 2020 ;
— débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1858 du code civil, de :
— voir débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes ;
— voir condamner la BPALC à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera observé que si dans le corps de ses conclusions, le défendeur soulève la prescription des intérêts pour la période du 12 avril 2012 au 31 décembre 2014, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’étant saisi que par le dispositif, il ne sera donc pas statué sur cette demande.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte notarié du 9 juillet 2004, et du décompte arrêté au 26 février 2020 (pièce demanderesse n°4), que la BPALC établit la créance due par la SCI SODYS, compte tenu des remboursements effectués, comme suit :
— capital restant dû : 1.948,63 €
— intérêts courus : 17.720,76 €
TOTAL : 19.669,39 €
Monsieur [F] conteste ce décompte.
Selon le décompte des sommes dues par la SCI SODYS, établi par Maître [P], huissier de justice, mentionnant les opérations effectuées entre le 17 septembre 2012 et le 11 décembre 2013 (pièce demanderesse n°11), le montant total de la créance s’élevait à 141.323,11 € dont 122.283,22 € en principal. A ce montant été ajoutés les frais de procédure (1.596,43 €) puis ont été déduits les versements résultant des acomptes de la CAF et de Madame [B] (5.427,93 €), pour aboutir à une somme totale due de 137.491,61 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 13 février 2014, l’immeuble sis [Adresse 2] a fait l’objet d’une adjudication pour la somme de 91.000 € outre 6.491,52 € de frais.
Il résulte cependant du jugement d’adjudication sur surenchère du 12 juin 2014, produit aux débats par la demanderesse, que l’immeuble sis [Adresse 2] a finalement été adjugé au prix de 117.000 € outre 7.788,67 € de frais.
Selon le projet de distribution du prix de vente en date du 17 juin 2015, homologué par ordonnance du juge de l’exécution du 16 octobre 2015, la BPALC, dont la créance a été fixée à la somme de 134.845,31 €, a perçu l’intégralité du prix restant en distribution après règlement des frais à hauteur de 2.190 €, soit la somme totale de 114.810 €.
Cette somme apparaît effectivement au crédit du compte le 17 mars 2016 avec le libellé suivant « REMISE CHEQUES CARPA [Localité 6] », selon le décompte produit pour la période du 12 janvier 2012 au 26 février 2020 (pièce demanderesse n°4). Cette somme est venue en déduction de la somme due en principal pour aboutir, selon ce même décompte, à la somme de 1.948,63 €. S’y ajoutent les intérêts à hauteur de 17.720,76 €, soit au total la somme de 19.669,39€.
Si Monsieur [F] fait valoir que n’ont pas été pris en compte les versements opérés à hauteur de 12.016,11 €, qui apparaissent dans le décompte qui lui a été adressé par la banque le 26 mars 2015 et qu’il produit aux débats (pièce défendeur n°1), cette affirmation est contredite par les mentions figurant dans le projet de distribution de prix (pièce demanderesse n°17) qui mentionne « A déduire règlements reçus : -12.016,11 € ».
Par ailleurs, si le défendeur soutient à juste titre que la somme de 5.427,93 € correspondant aux versements reçus de la CAF et de Madame [B] dans le cadre des saisies-attributions, et figurant dans le décompte de Maître [P] (pièce demanderesse n°11) n’apparaît pas dans le décompte produit par la demanderesse (pièce demanderesse n°4), il y a lieu d’observer que ces versements remontent aux années 2012 et 2013, et que le montant de la créance de la BPALC a depuis été fixé par l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution du 16 octobre 2015, qui n’a pas été contestée et qui a acquis autorité de chose jugée.
Il y a donc lieu de retenir que la somme due par la SCI SODYS au titre du prêt n°1541503 souscrit le 9 juillet 2004 s’élève à la somme de 19.669,39 €.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné, en sa qualité d’associé détenant 99 % des parts de la SCI SODYS, à payer à la BPALC la somme de 19.472,69 € outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 17 mars 2020, date de l’assignation.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [F], également tenu d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager.
Le défendeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19.472,69 € outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 17 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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