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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/260 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5MV
N° de minute : 25/464
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SARL FOUILLET PEINTURE, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 421 414 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Charles OGER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U MENUISERIE BROSSARD, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le N° 398 341 891, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves marie HERROU de la SELAFA FIDAL LE MANS, substitué par Maître Julia LEVEQUE, Avocats au barreau D’ANGERS
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 343 115 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substituée par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître [Z] [P] [R]
Maître [W] [L]
C.C :
Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société NORD-SUD ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N°383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substituée par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 et 12 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Août 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecture en date du 27 avril 2012, M. [V] [J] a confié les travaux de rénovation de son local professionnel (cabinet de chirurgie dentaire), situé au [Adresse 4] à [Localité 13], à la société Nord Sud Architectes.
Les lots peinture et sol ont été confiés à la société Fouillet Peinture suivant devis n° 12110478 et n° 12110479 pour un montant total de 19 240,10 euros HT.
Les travaux ont débuté en novembre 2012 et ont été réceptionnés en juillet 2013.
Durant la première année d’exploitation, M. [J] a constaté des désordres affectant le sol (plaques de plomb mal posées, usures prématurées du sol, phénomène de bullage).
Malgré différentes réunions d’expertise amiable et de nombreuses tentatives de résolution amiable, aucune solution n’a pu être trouvée.
*
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2014, M. [J] a fait assigner la société Nord Sud Architectes et la société Fouillet Peinture devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile. M. [J] s’est par la suite désisté de ses demandes à l’encontre du maître d’oeuvre.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant le cabinet de chirurgie dentaire de M. [J], au contradictoire de la société Fouillet Peinture, et a désigné M. [F] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à MAF, ès-qualités d’assureur de la société Nord Sud Architectes, ainsi qu’à la société Menuiserie Brossard.
Par acte d’huissier en date du 04 septembre 2018, la société Fouillet Peinture a parallèlement fait assigner M. [V] [J] devant le tribunal de grande instance d’Angers, au visa de l’article 1134 du code civil, aux fins de voir condamner M. [J] à lui payer le solde des factures.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de reprise des opérations d’expertises et de consignation supplémentaire effectuée par M. [F], au vu de son dessaisissement par ordonnance de taxe en date du 07 août 2019.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 (n° RG 18/2665), le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par M. [J], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Fouillet Peinture, afin d’analyser les désordres et malfaçons allégués par M. [J], qui affectent le sol de son cabinet de chirurgie dentaire. M. [F] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, M. [E] a été désigné en remplacement de M. [F].
Par courrier du 16 avril 2025 et en réponse au dire n°2 de la société Fouillet Peinture, M. [E] a donné son accord à l’extension de ses opérations d’expertise au titulaire du lot revêtement de sol et de son assureur, la société Groupama, ainsi qu’à la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Nord Sud Architecte.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 02 et 12 mai 2025, la société Fouillet Peinture a fait assigner la société Menuiserie Brossard, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Nord Sud Architecte, ainsi que la société Groupama Assurances Mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à leur contradictoire. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
Par voie de conclusions récapitulatives n°1, la société Fouillet Peinture réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge des référés de décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama Assurances Mutuelles.
*
Par voie de conclusions, la société Groupama Assurances Mutuelles et la société Groupama Loire Bretagne, intervenante volontaire, sollicitent du juge des référés, au visa des dispositions des articles 32 et 325 et suivants du code de procédure civile, de mettre hors de cause la société Groupama Assurances Mutuelles.
A l’appui de leurs prétentions, elles expliquent que la société Menuiserie Brossard était assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne au titre des responsabilités décennale et professionnelle à l’ouverture du chantier de rénovation du local professionnel de M. [J].
*
Par voie de conclusions, la société Menuiserie Brossard formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension et s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama Assurances Mutuelles.
*
A l’audience du 28 août 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions, à l’exception de la MAF, partie défenderesse régulièrement assignée, qui n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Groupama Assurances Mutuelles, qui n’est pas l’assureur de la société Menuiserie Brossard, ainsi que de constater l’intervention volontaire de la société Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Menuiserie Brossard lors de l’ouverture du chantier litigieux, et dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Fouillet Peinture justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Menuiserie Brossard, titulaire du lot revêtement de sol et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations, ainsi qu’à son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, et l’assureur de la société Nord Sud Architecte, la MAF.
III.Sur les dépens
La société Fouillet Peinture assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société Groupama Assurances Mutuelles ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Groupama Loire Bretagne ;
Donnons acte à la société Menuiserie Brossard de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [E] en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Angers, le 25 novembre 2024 (n° RG 18/2665), et par l’ordonnance de remplacement d’expert du 07 janvier 2025, à la société Menuiserie Brossard, à la MAF ès-qualités d’assureur de la société Nord Sud Architecte, ainsi qu’à la société Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Menuiserie Brossard ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Fouillet Peinture aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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