Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF IARD, S.A. PACIFICA, OPTIMMO, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLM
du 16 Février 2026
M. I 26/00000129
affaire : [N] [D] épouse [K], [B] [U] veuve [D]
c/ [C][Q]. OPTIMMO – CENTURY 21, Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2], Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, [E] [Y], [O] [W], S.A. CARDIF IARD, sise [Adresse 3], S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [D] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U] veuve [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.[Q]. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CABINET LAMORTE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [W]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. CARDIF IARD, sise [Adresse 3]
Et actuellement
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] épouse [K] et Mme [U] épouse [D] sont respectivement propriétaire et locataire d’un bien au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15].
Se plaignant de dégâts des eaux récurrents affectant leur bien, Mmes [K] et [D], ont par actes de commissaire de justice en dates des 27 mai 2025, 30 mai 2025, 6 juin 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SARL OPTIMMO, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, M. [Y], Mme [W], la SA CARDIF IARD et la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, Mmes [K] et [D] ont réitéré leurs demandes, sollicitant en outre le rejet des demandes formées par la SARL OPTIMMO.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formule protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, M. [Y], Mme [W] et la SARL OPTIMMO concluent aux fins de voir :
— donner acte à M. [Y] et Mme [W] de leurs protestations et réserves ;
— prononcer la mise hors de cause de l’Agence OPTIMMO CENTURY 21 ;
— prononcer la condamnation conjointe et solidaire de Mmes [D] et [K] de la somme de 1 200 euros à la SARL OPTIMMO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA CARDIF IARD formule protestations et réserves.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SAM GROUPAMA MEDITERRANEE formule protestations et réserves et sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la SA PACIFICA ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL OPTIMMO :
Il ressort de l’acte d’assignation que la SARL OPTIMMO est mise en cause par Mmes [K] et [D] en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété [Adresse 1].
La SARL OPTIMMO fait valoir que son mandat de syndic a pris fin le 14 novembre 2024, qu’aucune défaillance de sa part n’est démontrée dans la gestion du sinistre et qu’aucune fuite au niveau des parties communes n’a été décelée en 2025.
Mmes [K] et [D] indiquent que l’ancien syndic n’a accompli aucune diligence pour mettre fin au sinistre, alors que la colonne des eaux usées, partie commune, peut s’avérer à l’origine des dégâts. Par ailleurs, elles contestent l’absence de fuite au niveau de parties communes en 2025, citant un compte rendu d’intervention de la société GEP [A] ET CHEMISAGE DES CANALISATIONS en date du 19 mai 2025.
En l’état de ces contestations et à ce stade de la procédure, la demande de mise hors de cause de la SARL OPTIMMO sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mmes [K] et [D] font valoir que leur appartement a subi de nombreux dégâts des eaux depuis mars 2024, provenant vraisemblablement et notamment de la colonne des eaux usées dans l’appartement de M. [Y] et Mme [W], lesquels refusent l’accès à leur appartement. Elles produisent notamment :
— un compte rendu d’intervention en date du 27 mars 2024 pour une fuite, constatant que cette dernière ne provient pas du chauffe-eau ;
— un compte rendu de recherche de fuite en date du 31 juillet 2024, constatant qu’elle ne provient pas de la cuisine des demanderesses ;
— un constat amiable de dégât des eaux signé par Mme [D] et M. [Y] ;
— un compte rendu de recherche de fuite en date du 4 juillet 2024 concluant à l’absence de fuite dans l’appartement des demanderesses ;
— un courriel de la SARL OPTIMMO du 14 juin 2024 sollicitant le recours à un plombier pour une recherche de fuite ;
— un courrier de [H] [A] en date du 13 juin 2024 indiquant que “la fuite provient probablement de la colonne commune des eaux usées des toilettes”.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, ordonnée aux frais avancés de Mmes [K] et [D], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de Mmes [K] et [D].
Il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS en l’état la demande de mise hors de cause de la SARL OPTIMMO ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à la SAM GROUPAMA MEDITERRANEE, à Monsieur [E] [Y], à Madame [O] [W] et à la SA CARDIF IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [L] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 16]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [N] [D] épouse [K] et Madame [B] [U] épouse [D] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [N] [D] épouse [K] et Madame [B] [U] épouse [D] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 17 avril 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 octobre 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [D] épouse [K] et Madame [B] [U] épouse [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Locataire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Traduction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Véhicule ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Statut ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Dessaisissement ·
- Coopérative ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Instance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Adjudication ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Jugement
- Matériel ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Dégât ·
- Remise en état ·
- Location ·
- Dégradations ·
- Disproportionné ·
- Réparation ·
- Sociétés
- Gestion comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Finances publiques ·
- Syndicat mixte ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Lac
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.