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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04672 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02506 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02506
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (dite [12]) a décerné le 24 mai 2024 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 804 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de février 2022 et de février 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier le 27 mai 2024.
Le 3 juin 2024, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
Par jugement du 2 avril 2025, le présent tribunal ordonnait la réouverture des débats afin que l’URSSAF [9] produise la mise en demeure de la contrainte querellée comme demander par le conseil de l’opposante.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 octobre 2025.
La SARL [5] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître, son conseil faisant état par mail de l’absence de la mise en demeure hormis l’accusé de réception.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— valider la contrainte dans un montant de 10 113 euros ;
— dire et juger que l’URSSAF [9] disposait d’une créance d’un montant de 10 113 € conformément à la contrainte litigieuse ;
— condamner l’opposante à lui payer cette somme au titre de sa créance à recouvrer, outre les dépens et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties soutenues oralement à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement
La SARL [5] conteste la régularité de la contrainte en soutenant que celle-ci n’a pas été précédée d’une mise en demeure valablement notifiée par l’organisme, et lui permettant de déterminer les sommes réclamées par l’URSSAF.
L'[12] soutient que les mises en demeure préalables visées dans la contrainte ont bien été adressées au cotisant, mais n’est pas en mesure d’en apporter la preuve s’agissant du document envoyé mais produit l’accusé de réception.
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que la loi n’impose pas de s’assurer de la réception personnelle par le cotisant de la mise en demeure, il incombe à l’URSSAF de justifier de l’envoi d’une lettre recommandée à l’adresse déclarée du débiteur.
La seule référence dans la contrainte du numéro et date des mise en demeure du 18 mars 2024 et du 28 mars 2024 est insuffisante à justifier de l’envoi et de l’effectivité de cette formalité préalable.
De même la seule production de l’accusé de réception du document envoyé est insuffisante notamment pour l’opposant de connaître l’étendue de ses obligations.
En l’absence de production de copie de la mise en demeure invoquée du 18 mars 2024 et du 28 mars 2024, la preuve de l’accomplissement de la formalité préalable exigée à peine de nullité n’est pas rapportée.
Il en résulte que la contrainte signifiée à la SARL [5] le 27 mai 2024 doit être annulée.
Il n’y a pas lieu de statuer en conséquence sur les motifs surabondants développés par les parties.
Il est néanmoins rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations, les pénalités et les majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et l’article 1343-5 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’agissant des majorations de retard, celles-ci sont automatiques et dues pour les cotisations non acquittées dès leur date d’exigibilité et jusqu’à leur paiement complet et effectif, sauf à formuler une demande de remise ou de réduction motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de l’URSSAF [9] qui succombe en ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] au titre des mois de février 2022 et février 2024 ;
ANNULE ladite contrainte faute pour l’URSSAF [9] de justifier de l’envoi préalable des mises en demeure visées dans l’acte ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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