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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01257 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNFZ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B], née le 23 novembre 1990, a été embauchée par la SASU [6] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 19 avril 2021.
Le 30 juin 2021, la SASU [6] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu le 28 juin 2021 à 9h30 dans les circonstances suivantes :
« En faisant son prélèvement. En prenant le bac elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Nature des lésions : inflammation, épaule-gauche ".
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2021 par le Docteur [T] [K] mentionne :
« Douleurs de l’épaule gauche ».
Par décision du 21 juillet 2021, la [7] ([10]) de [Localité 14]-[Localité 15] a pris en charge l’accident du 28 juin 2021 de Mme [S] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 novembre 2023, la SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [S] [B].
Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2024, la SASU [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SASU [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de :
A titre principal :
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] inopposables à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et ;
— dire si les lésions dont a été atteint Mme [S] [B] sont en rapport avec l’accident du 28 juin 2021 ;
— dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur ;
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant ;
En toutes hypothèses :
— débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [12] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12], demande au tribunal de :
— débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité ;
— déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts découlant de l’accident du travail en date du 28 juin 2021 de Mme [S] [B] ;
— débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter la société [6] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur :
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
La SASU [6] fait valoir que l’absence de transmission de l’entier dossier médical de l’assurée justifie que soient déclarés inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée.
En réponse, la [10] indique n’être tenue de transmettre le dossier médical de l’assuré que dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge et que, dès lors, l’absence d’une telle transmission ne peut justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [10] produit un courrier de la [9] en date du 29 janvier 2024 transmettant la copie de l’intégralité du rapport médical de l’assuré.
Par la suite, la Caisse, notamment, des attestations de paiement des indemnités journalières versées à Mme [S] [B] pour la période du 28 juin 2021 au 30 mai 2023, afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée. L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [10] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU [6] d’une part, de sa demande tendant à ce que la juridiction sursoit à statuer dans l’attente de la transmission de l’entier dossier médical de Mme [S] [B] et d’autre part, de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 28 juin 2021 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [8].
En l’espèce, la [7] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 28 juin 2021 par le Docteur [K] [T] mentionnant : « En faisant son prélèvement. En prenant le bac elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Nature des lésions : inflammation, épaule-gauche » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [D] [U] (pièce n°3 et suivantes caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 30 mai 2023 inclus ;
— un avis du médecin conseil prenant en charge la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 9 juillet 2021, à savoir « une tendinopathie non fissuraire du supra épineux épaule gauche avec bursite sous acromio deltoïdienne » (pièce n°5 caisse) ;
— un avis du médecin conseil prenant en charge la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 24 juillet 2021, à savoir une « douleur épaule gauche suite port de charges lourde, tendinopathie supra épineux et bursite sous acromio deltoïdienne, aggravation des dlrs malgré repos kiné, et apparition d’une dlr type NCB gauche, atteinte IRM rachis cervical, IRM épaule G et avis rhumato » (pièce n°6 caisse) ;
— un avis du médecin conseil prenant en charge la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 18 mars 2022, à savoir " Traumatisme de l’épaule gauche suite port de charges lourdes, douleurs persistantes nécessitant une prise en charge kiné infiltration. IRM épaule gauche ; arthropathie d’allure mécanique de l’articulation acromio-claviculaire gauche : infiltration 18 mars " (pièce n°7 caisse) ;
— le certificat médical final en date du 30 mai 2023 fixant une date de consolidation avec séquelles au 30 mai 2023 (pièce n°3-25 caisse) ;
— un avis du médecin conseil de la [10] en date du 5 novembre 2021 justifiant des arrêts de travail de Mme [B] [S] (pièce n°8 caisse) ;
— un avis du médecin conseil de la [10] en date du 5 novembre 2021 justifiant des arrêts de travail de Mme [B] [S] (pièce n°8-1 caisse) ;
— un avis du médecin conseil de la [10] en date du 21 septembre 2022 justifiant des arrêts de travail de Mme [B] [S] (pièce n°8-2 caisse) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [S] [B] du 28 juin 2021 au 31 décembre 2021 inclus (pièce n°9 caisse) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [S] [B] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus (pièce n°9-1 caisse) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [S] [B] du 1er janvier 2023 au 30 mai 2023 inclus (pièce n°9-2 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 mai 2023, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [10] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [S] [B].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SASU [6] allègue que la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 544 jours, est disproportionnée et injustifiée au regard de la lésion de l’assurée et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale.
S’il est produit par l’employeur un courrier de son médecin-conseil indiquant qu’il n’aurait reçu que le certificat médical initial de la part de la commission médicale de recours amiable, il ressort de l’énumération des pièces précitées que la Caisse a notamment produit les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions durant la phase contentieuse.
L’employeur ne s’est pas saisi des éléments produits par la Caisse dans le cadre contentieux pour les transmettre à son médecin-conseil aux fins de les analyser.
Il ne saurait donc suppléer sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe en sollicitant une mesure d’instruction judiciaire.
Au vu des éléments du dossier, la société [5] ne démontre pas la preuve contraire qui lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins de Mme [S] [B] pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels pour l’accident du travail survenu le 28 juin 2021.
— Sur les demandes accessoires :
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins de Mme [S] [B] pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels pour l’accident du travail survenu le 28 juin 2021 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12]
— 1 CCC à Me [C] et à la société [6]
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