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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPL
Minute N° 2026/0051
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[V] [O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL TURENNE AVOCATS – 134
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [O] en sa qualité de maître d’oeuvre (SIREN N°817514276), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sébastien CHEVALIER de L’AARPI CAMBRONNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
S.A. QBE EUROPE (RCS NANTERRE N°842 689 556), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPL du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [I] et [N] [U] ont confié à M. [V] [O], assuré auprès de MIC INSURANCE, la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 2], qui ont été exécutés pour la maçonnerie, par M. [E] [J] assuré auprès de QBE EUROPE et par M. [Z] [P] assuré auprès de la MAAF.
La réception des travaux est intervenue le 30 juin 2022 avec des réserves concernant un affaissement de l’étage.
Suite à des doléances concernant l’aggravation des désordres constatés à la réception, les époux [I] et [N] [U] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 15 mai 2025 après assignation M. [V] [O], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.M. MAAF ASSURANCES, la société QBE EUROPE. M. [D] [K] a été désigné comme expert.
Soutenant que son assureur, MIC INSURANCE, a dénié ses garanties au motif que ses garanties ont cessé depuis le 31 décembre 2023 et que la réclamation des époux [U] est postérieure à cette date, et que la Cie AXA, son assureur depuis le 1er janvier 2024, dénie également ses garanties en estimant que le désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, la première réclamation est antérieure à la première réclamation, M. [V] [O] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD en référé par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard de cette dernière.
La société QBE EUROPE intervient volontairement dans l’instance afin de s’associer à la demande.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en soulignant qu’elle n’est l’assureur de M. [O] que depuis le 1er janvier 2024, qu’elle n’était pas l’assureur à la date d’ouverture de chantier, et que l’assuré avait connaissance du sinistre depuis la réception du chantier survenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] [O] présente des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 15 mai 2025,
— attestations d’assurance AXA 2024, 2025,
— descriptif du projet [U],
— liste de consultation des entreprises,
— dossier de consultation,
— comptes rendus de chantier,
— courriels,
— dire à l’expert de la société MIC INSURANCE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur du maître d’œuvre chargé des travaux litigieux depuis le 1er janvier 2024.
Certes, le désordre allégué par les époux [U] faisait l’objet d’une réserve à la réception de l’ouvrage intervenue le 30 juin 2022.
Cependant, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas agi pour demander la levée de la réserve dans le délai de la garantie de parfait achèvement à ce sujet et se sont prévalus d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13/03/24, d’un avis du BET ALPES CONTROLE du 18/01/24, et d’un devis ARTISANS DE GRAND LIEU, tous postérieurs au 1er janvier 2024, pour réclamer une expertise par assignation du 24 mars 2025 à raison de l’aggravation de l’affaissement initialement constaté, de sorte que la fixation de la date de réclamation à la date de réception se heurte à une contestation sérieuse, que le juge des référés ne peut pas trancher sans excéder ses pouvoirs.
Toute action contre l’assureur à la date de l’assignation délivrée par les époux [U] n’est pas vouée à l’échec, puisqu’il est susceptible de devoir ses garanties en fonction de cette date.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE de son intervention volontaire non contestée et de sa demande,
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société QBE EUROPE est intervenue volontairement dans l’instance pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [K] par ordonnance de référé du 15 mai 2025 (25/353) à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [V] [O] depuis le 1er janvier 2024,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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