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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 mai 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00389 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5O7
Minute : 25/00389
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
Comparant, assisté de Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 12 janvier 2024, concernant :
M. [R] [K]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 avril 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 MAI 2025.
M. [K] [R] a comparu et indiqué qu’il veut changer de médecin et qu’il sortir de l’hôpital pour aller dans une structure tremplin.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [R] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 27 avril 2022 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [K] [R] né le 30 mai 1978 a été admis le 12 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [R].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 8 avril 2025 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [E] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [K] [R] dans son certificat médical en date du 22 avril à 12h20 en faisant valoir que le patient était vu ce jour là dans le cadre de son programme de soins, qu’il présentait une désorganisation du discours et du comportement, un discours délirant, un défaut majeur d’organisation dans son quotidien avec une autonomie très altérée, qu’il était réintégré en hospitalisation complète mais qu’il était prévu une reprise rapide des sorties pour permettre le travail sur son autonomie dans le cadre d’un projet d’accompagnement vers une structure extérieure.
Par décision en date du 22 avril prise par le Directeur de l’hôpital M. [K] [R] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [R] le 23 avril.
L’ avis motivé en date du 28 avril , dressé par le docteur [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] était suivi pour une schirophrénie qui entravait son autonomie au quotidien, qu’il montrait une désorganisation de la pensée avec un relâchement des associations logiques, des propos délirants, un comportement désorganisé avec de multiples stéréotypies, que la consciente des troubles demeurait particelle et fluctuante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 mai 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 02/05/2025
le greffier
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