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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 nov. 2024, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2024
56E
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JD
[D] [Y]
C/
M. [P] [S] exerçant sous l’enseigne CLOREAL
Expéditions délivrées à :
Me BAYLE
Me BABILLON
FE délivrée à :
Me BAYLE
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame [D] CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] né le 23 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la Me Margot MARIN loco Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne CLOREAL
SIREN [Adresse 4]
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant facture établie le 25 avril 2017, Monsieur [D] [Y] a confié à Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, la fourniture et la pose d’un portail en aluminium thermolaqué, à son domicile situé au [Adresse 3], pour un montant total de 10.510 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2022, Monsieur [D] [Y] s’est plaint auprès de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL du fait qu’une dizaine de rivets «a sauté» depuis sa pose et lui a demandé de «repositionner les pièces manquantes».
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, Monsieur [D] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de le voir principalement condamner à poser sous astreinte de nouveaux rivets ou à défaut de le condamner à lui payer la somme de 904,20 €.
Après plusieurs renvois contradictoires, le tribunal a prononcé d’office, par jugement rendu le 17 janvier 2024, la radiation de l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties.
Cette dernière a été remise au rôle à la suite de conclusions de remise au rôle de Monsieur [D] [Y], reçues au greffe le 8 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 après deux renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, modifie ses prétentions et demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et 750-1 du code de procédure civile :
à titre liminaire :
• de juger que la présente procédure n’est pas soumise à une tentative de conciliation préalable,
• en conséquence : de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
à titre principal :
• de juger que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, est tenu en application de la garantie prévue au contrat conclu le 26 avril 2017 d’indemniser la pose de nouveaux rivets, compte tenu de la défaillance des rivets d’origine,
en conséquence :
• de juger qu’il a commis un manquement contractuel et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
• de condamner Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, à lui verser la somme de 904,20 € avec indexation au regard de l’indice BT 01 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023,
en tout état de cause :
• de condamner Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1221, 1231-1 et 1217 du code civil :
• de le déclarer recevable et bien fondé sans l’ensemble de ses fins et prétentions,
y faisant droit :
• de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [D] [Y] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
• de juger qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations contractuelles,
• de débouter Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
• de condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D] [Y] :
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu'«en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution».
Il ressort des dispositions de l’article 381 du même code que «la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné».
Aux termes des dispositions de l’article 383 du code de procédure civile «la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties».
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [D] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, ce dernier n’ayant jamais tenté un mode alternatif de règlement des différends en 2024 avant la nouvelle saisine du tribunal à la suite de l’avis de radiation.
Monsieur [D] [Y] argue de la recevabilité de sa demande, son action ayant été inroduite le 4 août 2023, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction.
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler que l’article 750-1 du code de procédure civile, pris dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 a été annulé par l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2022, à compter de cette date.
Suivant décret en date du 11 mai 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile a été réecrit, l’entrée en vigueur de ses nouvelles dispositions étant fixée au 1er octobre 2023.
Monsieur [D] [Y] a fait citer Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023.
Il apparaît, ainsi, qu’au moment de la délivrance de son assignation aucune disposition légale ne lui imposait, à peine d’irrecevabilité de sa demande pouvant être soulevée d’office, de procéder à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Il est constant que l’affaire a été radiée par jugement rendu le 17 janvier 2024 pour défaut de diligences des parties et que par conclusions reçues le 8 février 2024, Monsieur [D] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Il est important de rappeler que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et n’a pas pour effet de mettre un terme à la procédure, l’affaire pouvant être rétablie au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences à la demande d’une des parties.
Il s’ensuit que la réinscription de l’affaire au rôle ne constitue pas une nouvelle demande en justice soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [D] [Y] est recevable.
II – Sur les demandes de Monsieur [D] [Y] :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Monsieur [D] [Y] soutient que le contrat comporte une garantie contractuelle d’une durée variable en fonction des éléments du portail, la structure et les accessoires en aluminium étant garantis 15 ans. Il affirme qu’une dizaine de rivets a sauté depuis la pose, de sorte que les rivets défaillants sont constitutifs d’une inexécution contractuelle. Il explique que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL a refusé sa garantie, estimant qu’un tiers est intervenu dans des conditions qui sont incompatibles avec ses garanties. Il met en avant les conclusions de l’expert amiable qui conclut que l’intervention ultérieure par la pose de vis métallique constitue une mesure conservatoire dont l’origine est indéterminée mais ne constitue pas une modification de la chose vendue.
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, conclut au rejet des demandes de Monsieur [D] [Y]. Il soutient qu’aucune date ne lui a été proposée pour lui permettre de mettre en oeuvre la garantie mais que la seule réponse qui lui a été apportée est un dépôt de plainte. Il souligne le comportement de Monsieur [D] [Y] qui n’a pas payé toutes les factures qu’il lui a présentées, qui l’accuse à tort d’être intervenu pour modifier le portail, qui a déposé plainte abusivement contre lui, qui lui a interdit l’accès aux lieux en s’abstenant de communiquer ses disponibilités pour qu’il puisse intervenir. Il estime que Monsieur [D] [Y] a mis en échec la correcte exécution contractuelle pour ensuite lui faire supporter sa propre turpitude pour battre monnaie. Il considère non établit que les désordres allégués lui soient imputables de sorte que sa garantie contractuelle n’est pas mobilisable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, a fourni et posé un portail en aluminum au domicile de Monsieur [D] [Y].
La facture établie le 25 avril 2017 montre que le contrat comporte une garantie couvrant :
○ la structure et les accessoires aluminium pendant 15 ans
○ la peinture pendant 10 ans
○ l’automatisme pendant 3 ans.
Il n’est pas contesté que les rivets sont couverts au titre de la garantie structure et les accessoires en aluminium. En revanche, il échet de constater que les conditions générales de la garantie permettant d’établir ses conditions de mise en oeuvre ne sont pas versées aux débats.
Il ressort des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, Monsieur [D] [Y] s’est plaint auprès de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, de désordres concernant le portail, une dizaine de rivets ayant sauté, et a sollicité son intervention. Sur demande de ce dernier en date du 19 avril 2022, il lui a adressé, le 24 avril 2022, des photographies afin de prouver l’absence de rivets.
Il s’évince du courrier électronique en date du 3 mai 2022 et du courrier en réponse daté du 2 juin 2022 que :
○ le 3 mai 2022, par téléphone, Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, a proposé à Monsieur [D] [Y] d’intervenir à son domicile le lendemain, soit le 4 mai 2002 «afin de procéder au remplacement des rivets «tombés»,
○ par courrier électronique du 3 mai 2022, Monsieur [D] [Y] lui a indiqué qu’il ne serait pas présent le lendemain mais lui a demandé de lui fixer un rendez-vous planifié à l’avance, souhaitant être présent lors de la venue du technicien,
○ que par courrier électronique en date du 21 mai 2022, Monsieur [D] [Y] a reproché à Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, de s’être introduit à son domicile, en son absence et sans sans autorisation, pour procéder au remplacement de certains rivets par d’autres, non similaires. Il a, alors, sollicité un nouveau rendez-vous «formel afin de trouver une solution permettant de remettre ce portail en état, avec des rivets tous identiques, replacés dans tous les emplacements leur étant destinés»,
○ que par courrier en date du 2 juin 2022, Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, a contesté être intervenu au domicile de Monsieur [D] [Y] et avoir effectué des travaux de reprise. Il en a déduit qu’une tierce personne est intervenue sur le portail et a dénié en conséquence sa garantie.
Il apparaît, ainsi, que des rivets sont manquants et que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, ne contestait pas, dans son courrier daté du 2 juin 2022, la nécessité de procéder à leur remplacement puisqu’il y reconnaissait avoir pris rendez-vous pour le 4 mai 2022 «afin de procéder au remplacement des rivets «tombés».
Le devis établi le 7 novembre 2022 par l’entreprise JFS RENVOATION d’un montant de 904,20 € permet de conclure à la nécessité de procéder à la réfection de l’ensemble des fixations des plaques de portail.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [D] [Y] en date du 16 janvier 2023 montre que le portail est fixé mécaniquement par des rivets métalliques et, qu’à plusieurs endroits, il n’existe plus de rivets de maintien de la tôle de remplissage. L’expert amiable, Monsieur [V] [M], estime que les rivets métalliques ont cédé sous l’effet des contraintes de réaction au vent depuis sa mise en oeuvre en 2017. Il conclut à la nécessité de procéder au remplacement de tous les rivets de fixation de la tôle de remplissage.
Certes, cette expertise amiable n’a pas été établie au contradictoire de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL. Aucune pièce ne prouve, d’ailleurs, qu’il a été convoqué aux opérations d’expertise même si l’assureur protection juridique de Monsieur [D] [Y], la MAIF, l’assure dans un courrier en date du 14 février 2023.
Or, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties.
Il est, toutefois, admis qu’un rapport d’expertise amiable peut constituer un mode de preuve admissible, s’il est en revanche corroboré par d’autres éléments, comme en l’espèce.
Il apparaît, en effet, que les photographies prises par Monsieur [D] [Y] et adressées à Monsieur [P] [S] le 24 avril 2022, le courrier du 2 juin 2022 de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, et le devis du 7 novembre 2022 corroborent les défaillances des rivets et la nécessité de procéder à leur complet remplacement.
Etant rappelé que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, ne contestait pas initialement sa garantie, il aurait dû procéder à leur remplacement au titre de ses obligations contractuelles.
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, soutient que Monsieur [D] [Y] lui aurait interdit l’accès à son domicile et s’est abstenu volontairement de communiquer ses disponibilités de sorte qu’il a mis en échec la correcte exécution de ses obligations contractuelles.
Pour autant, les pièces produites, plus spécialement, les courriers échangés entre les parties entre le 3 mai et le 2 juin 2022 ne permettent pas d’entériner ses déclarations. D’abord, il ne peut être reproché à Monsieur [D] [Y] d’avoir annulé le rendez-vous du 4 mai 2022, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, l’en avait informé la veille, soit le 3 mai 2022. En outre, il apparaît que Monsieur [D] [Y] a sollicité auprès de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, dans ses courriers éléctroniques des 3 mai 2022 et 21 mai 2022, un rendez-vous en sa présence. Il ne peut pas lui être reproché cette précaution s’agissant de travaux à son domicile. Il échet, en revanche, de constater que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, ne justifie pas avoir proposé un nouveau rendez-vous, ce dernier déniant sa garantie dans son courrier du 2 juin 2022 en raison de l’intervention d’un tiers au domicile de Monsieur [D] [Y] pour effectuer des travaux de reprise.
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, soutient, également, que sa garantie n’est plus mobilisable compte tenu de l’intervention d’un tiers sur l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats, plus spécialement, le rapport d’expertise amiable permet, en effet, de confirmer qu’en partie supérieure du portail, «l’absence de rivets a été remplacé par des vis métalliques recouvertes d’un capuchon plastique noir».
Cependant et contrairement aux allégations des deux parties, aucun élément ne permet de déterminer qui est intervenu au domicile de Monsieur [D] [Y] pour procéder à des travaux de reprise. Il n’est pas, en effet, prouvé que Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, est intervenu en l’absence de Monsieur [D] [Y], à son domicile, pour procéder à des travaux de fortune. Il n’est pas plus démontré que ce dernier a fait réaliser des travaux conservatoires.
En revanche, il y a lieu de constater que l’expertise amiable permet d’établir que ces travaux «constitue une mesure conservatoire … mais ne constitue pas une modification de la chose vendue».
Au surplus, si Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, soutient que la garantie contractuelle ne peut plus jouer compte tenu de l’intervention d’un tiers pour effectuer des travaux de reprise, il échet de noter qu’il ne communique pas les conditions générales de la garantie permettant de justifier l’exclusion qu’il évoque.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, dans les désordres subis par Monsieur [D] [Y] et le manquement à ses obligations contractuelles visant à mettre en oeuvre sa garantie contractuelle. Il sera condamné à lui payer la somme de 904,20 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation au regard de l’indice BT01, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 904,20 € avec indexation au regard de l’indice BT 01, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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