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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 20/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00266 – N° Portalis DBWI-W-B7E-CT4T
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
prise en la personne de son représentant légal,, [F], [R], en qualité de Président,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Christophe LAM
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [G], [U], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Employé à compter de 1993 par la société SAS, [2] (ci-après "société, [3]"),, [E], [I] y a occupé plusieurs fonctions, la dernière en date étant celle de responsable des ressources humaines à compter de janvier 2016.
Le 20 septembre 2019,, [E], [I] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 26 août 2019, établi par le docteur, [J], [Q] qui y fait état de « dépression nerveuse grave avec hospitalisation ».
L’instruction de la demande de prise en charge ayant déterminé un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et que la pathologie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région, [Localité 4] Hauts-De-France en vertu des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
En date du 15 juillet 2020, le, [4] de, [Localité 4] Hauts-De-France a rendu son avis aux termes duquel il a établi l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier en date du 17 juillet 2020, la CPAM de l’Aisne a alors notifié à la société, [3] la prise en charge de la pathologie de, [E], [I] au titre de la législation professionnelle suivant avis du, [4].
Par courrier du 18 septembre suivant, la société, [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Aisne.
Se prévalant d’un rejet tacite de la CRA – couvert par un rejet exprès notifié le 2 février 2021 – la société, [3] a saisi par courrier recommandé posté le 22 décembre 2020 – suivi d’un courrier du 12 mai 2021 suite au rejet exprès – le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête aux fins d’infirmation du caractère professionnel de la pathologie et d’inopposabilité de la prise en charge de cette maladie.
A l’issue d’une première audience, une décision en date du 21 décembre 2021 a été rendue par le Pôle social, désignant le, [4] de la région Centre Val de, [Localité 5] afin de recueillir son avis eu égard à la nature du différend.
Le 29 août 2024, ce second CRRMP a rendu un avis défavorable, n’établissant pas de lien entre la pathologie de, [E], [I] et ses missions au sein de la société, [3].
Après l’audience tenue en ouverture du rapport du second comité régional, une nouvelle décision en date du 6 février 2025 a désigné un troisième – et dernier -, [4], celui de la région, [Localité 6] Est, afin que soit à nouveau analyser les éléments du dossier et que soit dégagé un nouvel avis.
Le 6 mai 2025, le, [4] de la région, [Localité 6] Est a rendu un rapport dans lequel il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre l’affectation présentée par, [E], [I] et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la société, [3], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes actualisés de sa requête initiale, demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à la société, [3] la décision de la CPAM de l’Aisne par laquelle cette dernière a pris en charge la maladie déclarée par, [E], [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— annuler la décision explicite de rejet de la CRA ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société, [3] fait application des articles R.441-14 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale et l’article 9 du Code civil. Elle explique tout d’abord que la CPAM de l’Aisne ne l’a pas informé de la fin de l’instruction de la demande de, [E], [I], ne lui permettant pas dès lors d’avoir accès au dossier définitif avant l’avis final de la caisse. S’agissant du lien à établir entre l’activité professionnelle de, [E], [I] et sa pathologie, la société, [3] considère que la CPAM de l’Aisne s’est fondée uniquement sur les seules réponses de l’assuré au questionnaire soumis par la caisse alors même que les éléments du présent dossier ne permettent pas d’établir le lien entre « activité et maladie ». Au contraire, et selon la société, les épisodes dépressifs dont a souffert, [E], [I] ne peuvent être amputés à son environnement de travial au sein de cette enteprise, comme l’ont souligné et l’ont confirmé deux des trois CRRMP saisis dans la présente affaire.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— juger ce que de droit en ce qui concerne l’avis rendu par le, [4] de la région, [Localité 6] Est ;
— débouter la société, [3] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles R.441-14 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que, sur le devoir d’information qui s’impose à elle, elle a parfaitement respecté cette obligation contrairement à ce qu’affirme la société, [3] puisqu’elle a transmis un courrier d’information. S’agissant du lien entre « activité et maladie », la CPAM de l’Aisne explique que le médecin conseil, les résultats de l’enquête administrative diligentée par elle et le premier CRRMP saisi ont confirmé qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle. Si les deux nouveaux CRRMP saisis dans la présente affaire ont finalement infirmé cette position, la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil et du premier CRRMP.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la recevabilité du recours formé par la société, [3] a déjà été reconnue par décision du 21 décembre 2021.
De plus, il est rappelé que si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la CRA, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de la société, [3] et d’éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l’Aisne.
Sur l’opposabilité de la reconnaissance de la pathologie de, [E], [I],
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale énonce que : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
[…] la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [CRRMP] […].
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il est constant que dans les rapports caisse-employeur-e, c’est à la caisse – qui se substitue au ou à la salariée – de démontrer que les conditions légales sont réunies afin que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie puisse s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, l’employeur-e doit rapporter la preuve que la maladie déclarée par son salarié est totalement étrangère au travail et qu’elle n’a pas été influencée par celui-ci.
En l’espèce, la société, [3] développe différents moyens à l’appui de ses prétentions qu’il convient d’étudier successivement.
Sur le non-respect par la CPAM de l’Aisne de son obligation d’information,
Aux termes de l’article L461-9 du code de la sécurité sociale : « I.- La caisse dispose d’un délai de [120] jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [CRRMP] […].
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial […] et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de [30] jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de [120] jours francs […] lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations […], la caisse met le dossier […] à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de [10] jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard [10] jours francs avant le début de la période de consultation »
En l’espèce, la société, [3] affirme ne pas avoir eu accès aux éléments du dossier avant la notification de la décision de la CPAM de l’Aisne le 17 juillet 2020, l’empêchant dès lors de répondre aux arguments relevés par la caisse.
Or, la CPAM de l’Aisne verse aux débats un courrier en date du 26 février 2020, transmis par LRAR à la société, [3] qui a signé l’accusé de réception le 28 février 2020. Dans ce courrier, la caisse explique que : "le dossier va désormais être soumis à l’avis des experts du [CRRMP]. Avant la transmission […], vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 17 mars 2020.".
De plus, il apparaît que les éléments de ce dossier ont bien été transmis, par courriel, à la société, [3], comme en atteste le message automatique versé, en date du 3 mars 2020 et dans lequel il apparaît que les pièces « ENQUETE », « COMPLEMENT ASSURE »… etc, ont été téléchargées une fois. Cet envoi volumineux a été adressé à l’adresse : ,"[Courriel 1]".
Ainsi, il apparaît que le dossier de, [E], [I], sa demande et les pièces, a bien été mis à disposition de la société, [3] qui a eu visiblement accès à l’ensemble des éléments de cette affaire. La CPAM de l’Aisne a donc bel et bien respecté l’obligation d’information et le principe du contradictoire qui s’imposent à elle.
Sur la charge de la preuve imposée à la CPAM de l’Aisne,
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention.
En l’espèce, la société, [3] considère que pour fonder sa décision la CPAM de l’Aisne ne s’est appuyée que sur le contenu du questionnaire renseigné par, [E], [I].
Or, il apparaît à la lecture des pièces versées que la CPAM de l’Aisne a au contraire analysé plusieurs autres éléments, notamment le certificat médical initial en date du 26 août 2019, le certificat et l’avis établis par le ou la médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes menées par elle, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et surtout, le rapport du, [4] de la région, [Localité 4] Hauts de France.
Ainsi, il apparaît que, au delà même de la teneur de la décision de la caisse, cette dernière a rendu un avis circonstanciel et éclairé par plusieurs éléments de preuve objective.
Sur la nature de la pathologie de, [E], [I] et sa prise en charge par la CPAM de l’Aisne,
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, le premier, [4] de la région, [Localité 4] Hauts de France a retenu divers éléments pour établir effectivement un lien entre l’activité professionnelle de, [E], [I] et sa pathotologie. Il a été relevé que ce dernier a travaillé de 1993 à 2019 dans la société, [3], fabriquante de matériel automobile. Tout au long de ces années, il a occupé plusieurs postes différents. En janvier 2016,, [E], [I] était responsable HSE, RH et « travaux neufs ». Mais c’est à la suite d’une réorganisation de la société voulue par le nouveau directeur que, [E], [I] s’est vu retirer ses missions HSE et « travaux neufs », ce qui a entraîné une charge de travail élevée, une insuffisance de soutien social et de reconnaissance du travial effectué. Dans ce contexte, et selon le, [4] de la région, [Localité 4] Hauts de France, l’épisode dépressif rencontré par, [E], [I] était en lien avec l’activité professionnelle de ce dernier.
Au contraire, le, [4] de la région Centre Val de, [Localité 5] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. En effet, le comité a retenu que la dépression nerveuse, constatée le 20 juin 2018 et dont a été victime, [E], [I], ne peut être lue comme étant la conséquence directe et unique des contraintes psycho-organisationnelle imposée par la réorganisation de la société.
Dans le même sens, le, [5] la région, [Localité 6] Est a émis un avis défavorable au lien « activité – pathologie ». Si les pièces versées attestent qu’un changement de direction au sein de la société, [3] a bien eu lieu, entraînant également un changement dans les missions occupées par, [E], [I], il n’existe pas d’éléments factuels quant aux relations entretenues par ce dernier avec ses collégues et sa direction qui viendraient corroborer et confirmer les déclarations de, [E], [I]. Il n’est donc pas possible pour le comité de retenir l’existence de risques psycho-sociaux suffisamments importants, certains et directs entre l’ambiance professionnelle dans laquelle exerçait, [E], [I] et ses troubles dépressifs.
La société, [3] présente elle-même divers éléments venant appuyer les constatations faites par les deux, [4] saisis, notamment le compte-rendu professionnel et la copie de l’entretien annuel en date du 27 février 2018, qui ne font pas apparaître de difficultés psycho-sociales. De plus, et quant à la charge de travail du salarié, il apparaît à la lecture des différentes fiches de postes et de l’avenant au contrat de travail de, [E], [I], mais aussi des éléments retenus par le premier, [4] lui-même, qu’il est difficile d’établir de façon claire une intensification des missions du salarié, qui s’est vu au contraire retirer certaines fonctions. Enfin, l’absence de témoignages quant aux relations de travail que, [E], [I] entretenaient avec ses collégues et sa direction, il n’est pas possible de saisir précisément l’ambiance dans laquelle le salarié travaillait, élément pourtant très éclairant dans le cas d’une pathologie anxio-dépressive.
Si les changements organisationnels au sein de la société, [3] et la modification des missions de, [E], [I] ont pu être source de pression et d’anxiété, déstabilisant psychologiquement ce dernier, il n’est pas possible d’établir de façon directe et certaine un lien entre cette pathologie et l’activité professionnelle du salarié, ce que les deux rapports des, [4] saisis confirment, finissant par emporter la conviction du tribunal.
En conséquence, il conviendra d’accueillir la société, [3] en sa demande et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne du 17 juillet 2020 prenant en charge la maladie de, [E], [I], déclarée le 20 septembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, considérant que la CPAM de l’Aisne était liée à l’avis du premier CRRMP, qui s’est imposé à elle et a justifié sa décision de prise en charge de la pathologie de, [E], [I], il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu la décision du 6 février 2025 ;
Vu la décision du 21 décembre 2021 ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision – implicite et exprès – de la Commision de Recours Amiable ;
DECLARE inopposable à la société, [3] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne en date du 17 juillet 2020 prenant en charge maladie de, [E], [I], déclarée le 20 septembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société, [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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