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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 30 sept. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01126
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7BQ
Affaire : Monsieur [L] [V]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 05 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[O] [E], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [V]
né le 15/01/1968
[Adresse 7]
77760 LARCHANT, représenté par Me Quitterie BEAUX, avocat au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
[22]
réf : 1610003357
[Adresse 24]
[Localité 12], non comparante, ni représentée
[15]
réf : 083-000657EUG09121856, 083-0006677EUG00915018
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 9], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [20]
réf : 001002848266/V023473201
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5], non comparante, ni représentée
[17]
réf : 7666982 pension alimentaire, 7150944 ALF+ AAH
[Adresse 4]
[Localité 11], non comparante, ni représentée
[14] [Localité 21] [19]
réf : 44888992681100
Service Surendettement
[Localité 13], non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [L] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 9 janvier 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 377,27 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 % pour permettre la liquidation du régime matrimonial et la vente amiable du bien immobilier commun au prix du marché.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [L] [V] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 janvier 2025.
M. [L] [V] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que, suite au rejet de sa demande d’allocation adulte handicapé, sa situation financière doit être réexaminée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 février 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 septembre 2025.
M. [L] [V] comparaît à l’audience, représenté par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il conteste également sa créance alimentaire et demande que la dette de 15 200,00 euros auprès de la société générale ne soit pas traitée par la procédure de surendettement. Il précise qu’il a formulé une demande de révision de la pension alimentaire dont il est redevable pour ses enfants.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur ne produit aucun élément permettant de remettre en question le principe et le montant du passif retenu par la commission.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne permet de privilégier certains créanciers au détriment des autres, à l’exception, notamment, des dettes à caractère alimentaire.
M. [L] [V] sera donc débouté de sa demande de révision de sa dette alimentaire auprès de la [16], laquelle, de par sa nature, devra être réglée en dehors de la procédure de surendettement, ainsi que de sa demande tendant à exclure l’une des créances de la société générale de la présente procédure.
Il résulte ainsi de l’état des créances arrêté au 31 janvier 2025 que le passif total dû par M. [L] [V] s’élève à la somme de 73 320,99 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [L] [V] s’établissent comme suit:
— pension d’invalidité : 812,00 €
— [16] : 12,00 €
Soit 824,00 € par mois.
Il a deux enfants qui résident de manière habituelle chez leur mère et doit faire face aux charges suivantes :
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 027,00 €
— impôt : 14,00 €
— autres charges (pension alimentaire) : 200,00 €
Soit 1 241,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il dispose d’un bien immobilier commun avec son ex-épouse estimé à 251 131,00 euros, mais ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 74,13 €.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, le débiteur doit vendre son bien immobilier afin de désintéresser ses créanciers. Par ailleurs, plusieurs démarches sont en cours qui auront une incidence sur ses ressources et charges (demande de RSA complémentaire, révision de la pension alimentaire due).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente du bien immobilier, dont la cession est autorisée selon les modalités prévues au dispositif, et d’un retour à meilleure fortune de M. [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [L] [V];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 3 novembre 2025 ;
AUTORISE M. [L] [V] à vendre le bien immobilier situé [Adresse 8] au prix minimum de 250 000,00 euros net vendeur ;
DIT que le prix de vente devra en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien puis les autres ;
DIT que le débiteur devra obtenir l’autorisation du juge pour vendre le bien immobilier à un prix moindre ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [V] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [L] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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