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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 30 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 26/00022 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-T5F
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Mars 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [X], [O], [B] veuve, [M] demeurant, [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [V] et Madame, [L], [Y] demeurant, [Adresse 3]
comparants
********************
RAPPEL DES FAITS
Mme, [B], [X] Veuve, [M] et M., [M], [A] ont donné à bail à M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] par contrat en date du 10 août 2015, pour un loyer mensuel de 765 € et 15 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme, [B], [X] Veuve, [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mai 2025 pour un montant de 4330,30 €.
Mme, [B], [X] Veuve, [M] a ensuite fait assigner M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 mars 2026, Mme, [B], [X] Veuve, [M] – représentée par Maître QUESADA Nadine – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 9385,67 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à la capitalisation des intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme, [B], [X] Veuve, [M] précise que cela fait plusieurs années que les paiements des loyers sont irréguliers.
M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative et indiquent qu’ils souhaitent quitter les lieux mais à la fin de l’année scolaire. Ils demandent à pouvoir verser la somme de 500 € par mois en règlement de l’arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, le rendez-vous proposé aux locataires n’ayant pas été honoré.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 8 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme, [B], [X] Veuve, [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 10 août 2015 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mai 2025, pour la somme en principal de 4330,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025.
En conséquence, l’expulsion de M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] sera ordonnée. Ils indiquent vouloir partir à la fin de l’année scolaire, les délais légaux applicables pour une expulsion rendent sans objet la demande de délai de ces derniers.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif
Mme, [B], [X] Veuve, [M] produit un décompte selon lequel M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] restent devoir, avec les frais de poursuite, la somme de 9385,67 € à la date du 3 mars 2026. Il convient de déduire les 621,03 euros de frais de poursuite facturés.
M., [V], [G] et Mme, [Y], [L], ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 8764,64 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4330,30 € à compter du commandement de payer (20 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 905,21 €.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de M., [V] et Mme, [Y] et les propositions qu’ils ont faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins du bailleur.
Il convient donc de leur octroyer des délais de payement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de Mme, [B] Veuve, [M].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [V], [G] et Mme, [Y], [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025, de l’assignation en référé du 6 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 8 janvier 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme, [B], [X] Veuve, [M], M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] seront condamnés à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2015 entre M., [M], [A], Mme, [B], [X] Veuve, [M] et M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme, [B], [X] Veuve, [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] à verser à Mme, [B], [X] Veuve, [M] à titre provisionnel la somme de 8764,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 3 mars 2026, incluant un dernier appel de 905,21 € le 1er mars 2026 et un dernier virement de 1500 € enregistré le 29 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 4330,30 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] à se libérer de leur dette en 17 mensualités de 500 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 18ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Mme, [B], [X] Veuve, [M] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année ;
CONDAMNONS M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] à payer à Mme, [B], [X] Veuve, [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 905,21 € ;
CONDAMNONS M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] à verser à Mme, [B], [X] Veuve, [M] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [V], [G] et Mme, [Y], [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025, de l’assignation en référé du 6 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 8 janvier 2026 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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