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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 22/00826
N° Portalis DB2W-W-B7G-LTMM
[X] [S]
C/
[8]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [X] [S]
— [8]
DEMANDEUR
Madame [X] [S]
née le 09 Avril 1992 à [Localité 14] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en perconne
DÉFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [P] [K], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 29 septembre 2022, Mme [X] [S] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de [Localité 15]-[Localité 13]-[Localité 12], confirmant la décision de refus de prise en charge du 13 juillet 2022 de la caisse relative à la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2021 (date du certificat médical initial), à savoir « un syndrome dépressif- burn-out », pathologie ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le [10] a été saisi et a rendu son avis le
02 février 2024.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [X] [S], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 22 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Elle explique que sa situation au travail s’est fortement dégradée à partir de l’année 2020 dès lors que des mésententes avec certaines personnes au travail (M [R] [Y] et M [D]) sont apparues et qu’elles ont créée des tensions au sein du service dans lequel elle travaillait et engendré un climat de travail désagréable. Elle précise que son poste s’est diversifié ce qui lui a fait perdre le sens de son travail et qu’elle n’a trouvé personne pour la guider. Elle précise que les départs en retraite de deux personnes ont augmenté considérablement sa charge de travail. Elle ajoute que le service après-vente lui causait beaucoup de stress et qu’elle a commencé à remettre en permanence ses compétences en question et qu’elle s’est sentie noyée. Elle déclare que cette situation a impacté très sérieusement sa santé (suivi psychologique rendu nécessaire ; arrêt de travail ; difficultés de concentration, migraines)
La [7] demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [X] [S] ainsi que l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne qu’elle ait juridiquement liée par les deux avis du [9] qu’elle estime concordants et cohérents.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce,
Le 1er décembre 2021 Mme [X] [S], salariée de la société [1] en qualité d’assistante administrative et technique a déclaré une maladie professionnelle en ces termes « dépression (burn out) ».
Était joint à cette demande un certificat médical initial établi le 22 novembre 2021 par le docteur [E] mentionnant « sd dépressif-burn out»).
Après enquête, réception des questionnaires employeur/salarié et avis défavorable du [9] de la région de Normandie en date du 12 juillet 2022, la caisse a notifié un refus de pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le [11] a considéré que : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate un vécu de dégradations des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [S]. Cependant il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S]. Pour ces raisons, le comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le [10], dans son avis du 2 février 2024, a considéré que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elle seules le développement de la maladie observée. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Si l’enquête a mis en avant des éléments tendant à établir une dégradation des conditions de travail de Mme [S] selon le questionnaire rempli par cette dernière (surcharge de travail, stress ambiant, départ du directeur de programme, absence de directives claires sur l’organisation future, manque de soutien, diversification des taches) elle a également fait état d’éléments contradictoires (dépassement rare du temps de travail prévu au contrat, pas de renoncement aux congés, pas d’envahissement de sa vie personnelle par le travail, pas de mauvaises relations avec ses collègues ou sa hiérarchie pas de sollicitation en dehors du temps de travail ) En outre l’employeur a contesté certains points soulevés par Mme [S] et notamment a souligné l’absence d’impact du départ des salariés travaillant sur l’activité terrain à bâtir sur la charge de travail de Mme [S], la possibilité de prendre une pause déjeuner, la présence de son père en qualité de binôme et de support et l’absence de surcharge de travail.
Mme [X] [S] se fonde sur de nouvelles pièces pour considérer comme établi le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel :
— Une attestation de Mme [W] [J], psychologue qui indique avoir reçu en consultation Mme [S] pour « un trouble anxieux associé à une symptomatologie dépressive entraîné par un investissement dans son travail qui n’a pas été reconnu et d’une demande croissante de son activité afin de palier des différents départs de personnel de l’entreprise. Aujourd’hui Mme [S] présente une thymie stable cependant son anxiété ne permet pas une reprise de son activité professionnelle il me semble justifié que soit envisagée une inaptitude professionnelle pour motif de santé »,
— Une attestation du docteur [F] du 1er juillet 2023 qui déclare recevoir en consultation Mme [S] pour « un trouble anxieux avec une personnalité anxieuse. Son investissement et ses attentes déçues dans son travail ont participé à un épisode dépressif. Aujourd’hui elle va mieux au niveau thymique mais son anxiété et sa personnalité ne paraissent pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle. Son état me semble justifier une inaptitude professionnelle pour motifs de santé ».
— Un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 18 octobre 2023
Si la bonne foi de Mme [S] tout comme sa situation médicale (syndrome anxio dépressif) ne sauraient être remises en cause, le tribunal relève que Mme n’apporte pas d’élément probant venant contredire l’analyse concordante des deux comités et venant lever les contradictions constatées lors de l’enquête. En effet, si Mme [S] pointe du doigt la surcharge de travail et un sentiment d’isolement et de déstabilisation à la suite du départ du directeur sur lequel elle s’appuyait beaucoup, ces éléments, pour partie contestés par l’employeur, ne sont pas suffisants pour caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
En outre, si les deux attestations médicales produites permettent de confirmer l’existence du trouble anxieux et du syndrome dépressif, elles ne permettent pas d’en établir l’origine professionnelle dès lors que ni le psychologue ni le psychiatre n’ont réalisé de constat personnel au sein de l’entreprise et qu’ils se basent en réalité sur le récit de Mme [S].
Les conditions de l’article L. 461-1 précité n’étant pas réunies, Mme [X] [S] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [X] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [X] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 novembre 2021 (date du certificat médical initial) ;
CONDAMNE Mme [X] [S] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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