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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 2]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIF5
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[R] [V] NEE [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FLOA,
S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siége.
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué à l’audience par Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [T] ép. [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 5 janvier 2024, la SA FLOA a consenti à Mme [R] [V] née [T] un prêt personnel n°30830612 dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 9 979,89 € remboursable par 95 mensualités de 136,90 € hors assurances facultatives, au taux nominal conventionnel de 6,95% (TAEG 7,18%).
Les fonds ont été débloqués le 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 03 août 2024, la SA FLOA a mis en demeure Mme [R] [V] née [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2025, signifié à l’étude, la SA FLOA a fait assigner Mme [R] [V] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET et demande au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation et L.313-3 du code monétaire et financier de :
A titre principal,
Condamner Mme [R] [V] née [T] à payer et porter à la SA FLOA les sommes suivantes, arrêtées au 10 avril 2025 :Capital restant dû : 9 683,95 €Intérêts : 255,68 €Indemnité conventionnelle : 774,72 €Total : 10 714,35 €
Outres frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [R] [V] née [T].Condamner au titre des restitutions Mme [R] [V] née [T] à payer et porter à la SA FLOA les sommes suivantes, arrêtées au 10 avril 2025 :Capital restant dû : 9 683,95 €Intérêts : 255,68 €Indemnité conventionnelle : 774,72 €Total : 10 714,35 €
Outres frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.Condamner Mme [R] [V] née [T] à payer et porter à la SA FLOA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Mme [R] [V] née [T] aux entiers dépens.Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FLOA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [R] [V] née [T] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la date même du contrat que la créance ne peut pas être affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA FLOA justifie avoir adressé à Mme [R] [V] née [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’absence de FIPEN signée
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée aux débats. En effet, si la SA FLOA verse au débats l’offre et la fiche de dialogue signées électroniquement, aucun élément ne permet de rattacher la FIPEN aux documents versés pour justifier de la signature électronique des documents contractuels par la banque et Mme [R] [V] née [T].
La SA FLOA sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
A titre surabondant, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FLOA justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Mme [R] [V] née [T], le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de cette dernière avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie également le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit à la majoration des intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne donnera pas lieu à majoration des intérêts légaux.
Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 9 979,89 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FLOA BANK, soit la somme de 2 750,74 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [R] [V] née [T] au paiement de la somme de 7 229,15 € (soit 9 979,89 € – 2 750,74 €).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [V] née [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû engager, il n’apparait pas inéquitable d’allouer à SA FLOA la somme de 800 € au titre de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°30830612 en date du 5 janvier 2024, signé entre la société FLOA BANK, d’une part, et Mme [R] [V] née [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt n°30830612 en date du 5 janvier 2024, signé entre la SA FLOA et Mme [R] [V] née [T] ;
CONDAMNE Mme [R] [V] née [T] à payer à la SA FLOA la somme de 7 229,15 € sans intérêt contractuel ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [V] née [T] à payer à la SA FLOA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] née [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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