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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 mars 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00402
Minute n° 26/201
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [C]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 17 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Q] [C], née le 18 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 16/03/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 13 Mars 2026, reçu au Greffe le 13 Mars 2026, concernant Mme [Q] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mars 2026 de Mme [Q] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Q] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Q]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 8 mars 2026 avec maintien en date du 11 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 16 mars 2026, requiert le maintien de la mesure au vu de la gravité des troubles psychiques décrits et de l’impossibilité pour la patiente de prendre conscience de la nécessité des soins.
A l’audience, Mme [Q] [C] explique qu’elle est entrée à l’hôpital d’abord en soins libres parce qu’elle se sentait en danger de mort et que son médecin lui avait dit qu’elle faisait une décompensation et qu’il fallait qu’elle soit hospitalisée. Elle reconnait qu’elle a ensuite reçu des sms de sa soeur lui demandant de l’aide et qu’elle a loué un véhicule pour aller la voir à [Localité 6], précisant qu’elle n’avait pas anticipé qu’elle prenait du Valium depuis plusieurs jours et qu’elle allait se retrouver en état de somnolence, reconnaissant avoir mis en danger sa vie et celle des autres usagers de la route, d’où la procédure de péril imminent. Elle ajoute se sentir bien à l’hôpital malgré le cadre contraignant qui ne lui permet pas, notamment, de fumer la nuit, ce qu’elle vit très mal. Elle fait état de la plainte qu’elle a déposée contre son père pour des faits d’inceste et du sentiment de culpabilité qu’elle ressent, mais également de son souhait de guérir et du travail qu’elle doit encore effectuer pour se reconstruire. Elle dit avoir conscience de la nécessité que la mesure se poursuive.
Le conseil de Mme [Q] [C], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge, faisant valoir que Mme [C] a pris conscience des faits à l’origine de son hospitalisation sous contrainte et de ce que le chemin vers la guérison et l’acceptation est encore long. Elle ajoute que Mme [C], qui a besoin de se sentir en sécurité et protégée, n’est pas opposée à la poursuite de la mesure mais qu’elle souhaiterait des permissions de sortie, ajoutant qu’elle bénéficie du droit d’aller à la cafétéria depuis le 15 mars.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 08 mars 2026 que Mme [Q] [C], patiente alors hospitalisée depuis 3 jours dans le cadre d’une décompensation psychotique, en rupture de soins et de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, anxiété, troubles du sommeil, éléments dépressifs, ambivalence forte aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, étant précisé qu’elle a fugué du service ouvert et s’est mise en danger (conduite sur autoroute).
Le certificat médical de 24 heures expose que la patiente présente une humeur irritable avec une labilité affective, ainsi qu’une accélération idéomotrice franche dans un contexte de facteur de stress et d’arrêt de son traitement médicamenteux il y a quelques semaines. Dans le cadre de sa décompensation clinique actuelle, elle présente des idées délirantes de persécution avec un sentiment de danger diffus à l’extérieur. Elle présente une ambivalence vis-à-vis des soins et ses troubles conduisent à une altération de ses capacités de jugement.
Le certificat médical de 72 heures indique que Mme [C] présente une logorrhée manifeste associée à une discours diffluent. Il est noté un vécu délirant associant des éléments de persécution et des éléments de nature mystique, outre que la patiente présente une “adhérence” complète à ce vécu délirant entrainant une mise en danger personnelle notable. Il est toujours fait état d’une ambivalence aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B]en date du 13 mars 2026 joint à la saisine, il est relevé que la patiente exige sa sortie et qu’elle n’a aucune critique des troubles présentés, outre qu’elle s’oppose à la prise en charge proposée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [C] ne s’oppose pas devant nous à la poursuite de la mesure, consciente désormais qu’elle a mis en danger sa vie et celle d’autrui en prenant le volant alors qu’elle était sous traitement (valium) et qu’il lui reste un long chemin à parcourir avant de guérir, guérison qu’elle appelle de ses voeux mais pour laquelle il est encore nécessaire qu’elle soit accompagnée et encadrée dans l’immédiat.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [C] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mars 2026 à :
— Mme [Q] [C]
— Me Clotilde LABARRERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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