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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 mai 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00637 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ7E
Le 02 Mai 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Avril 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [O] [Z] [S] né le 15 Janvier 1983 à [Localité 9] demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 06 août 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [O] [Z] [S] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 07 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 23 avril 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [Z] [S] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 24 avril 2025 ;
Vu l’avis médical mensuel du 05 mars 2025 et vu du 04 avril 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [O] [Z] [S] non régulièrement convoqué en raison de son absence, absent, représenté par Me Clémence PHILIPPEAU, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [O] [Z] [S] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 22 juin 2024 à l’EPSAN de [Localité 5] en vertu d’un arrêté de la Préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. M. [Z] [S] avait été placé en garde à vue par les gendarmes après avoir tiré avec une arme à feu sur une voiture qui passait devant chez lui aux alentours de 4 heures du matin, blessant au pied la conductrice, qu’il ne connaissait pas. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [V] faisait état des éléments suivants: verbalisation d’un vécu délirant persécutif évoluant depuis plusieurs mois, monde extérieur perçu comme menaçant, certitude chez le patient d’être suivi par des personnes mal intentionnées sans motif précis, absence d’antécédent psychiatrique.
Par arrêté en date du 25 juin 2024, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [Z] [S], conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du mois d’aout 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Le 24 avril 2025, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète en raison de son absence à ces derniers rendez vous de suivi.
A l’audience, le patient est absent son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le patient se trouve actuellement en rupture thérapeutique.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z] [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Z] [S] né le 15 Janvier 1983 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 02 Mai 2025 à :
— M. [O] [Z] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Clémence PHILIPPEAU, Conseil de [O] [Z] [S]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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