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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 9 sept. 2025, n° 23/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/02817 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWL7
Jugement du 09 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [G] [Y]
C/
M. [I] [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [L] [N] de la SELARL NICOL FIDEUROPE
— [Adresse 1]
Maître [T] [R] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de [I] MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 28 Octobre 1990 à [Localité 4] (91), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 18 février 2021, Monsieur [G] [Y] a acquis auprès de Monsieur [I] [W] un bateau de type Jeanneau modern cap Camarat 7.5 cc moteur [Localité 6] verado 250 XL immatriculé TLZE7533, au prix de 29 000 euros, comprenant la coque et ses accessoires et le moteur thermique hors-bord.
Monsieur [G] [Y] a par la suite rencontré un problème au cours d’une promenade en mer, le bateau s’étant mis en mode sécurité.
Un diagnostic a été réalisé par le professionnel [Localité 6], puis l’assureur de protection juridique de Monsieur [G] [Y] a mandaté le cabinet DELTA SOLUTIONS aux fins d’expertise amiable contradictoire. Un rapport a été rendu le 23 juin 2022.
Monsieur [I] [W] a indiqué qu’il refusait toute participation financière.
Le 23 juillet 2021, la remise en état du moteur a été réalisée par la société PATURLE PLAISANCE, au prix de 5 280 euros.
Par courrier du même jour, Monsieur [G] [Y] a mis en demeure le vendeur de lui rembourser la somme de 5280 euros TTC. Un nouveau courrier de mise en demeure a vainement été adressé le 26 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [G] [Y].
Par exploit d’huissier du 28 mars 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné Monsieur [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1603, 1641 et 1217 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de la remise en état du bateau et d’indemniser ses préjudices.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :
CONDAMNER, Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 5.280 € TTC correspondant au prix de remise en état du bateau. CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 4.600 € au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 31,50 € au titre des frais d’assurance du bateau ; CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance ;Il s’oppose d’abord à la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [I] [W], arguant que ce dernier est bien le vendeur de l’objet en cause et donc bien en lien avec le contrat de vente litigieux.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation, Monsieur [G] [Y] fait valoir que le rapport d’expertise démontre bien que le vice affectant le moteur, corrosion progressive et cachée, est par nature antérieur à la vente, et que cette corrosion est telle que le moteur dysfonctionne et compromet l’usage du bien. Il ajoute que l’importance des réparations, quantifiées, démontre que l’acquéreur n’aurait pas fait l’acquisition du bateau s’il en avait connu l’importante matérielle et financière. En outre, il indique que le bateau a été immobilisé pendant vingt-trois jours et que le bien est évidemment impropre à l’usage auquel on le destine. En application de l’article 1644, il s’estime bien fondé à obtenir condamnation du défendeur à payer les sommes au titre des réparations.
Il mentionne que la clause du contrat alléguée par le défendeur n’est pas une clause de non garantie mais simplement une clause de reconnaissance de l’état du bateau après examen.
Il rétorque aux conclusions adverses que l’entretien régulier ne démontre pas que le bien n’est pas atteint d’un vice et que ce vice aurait été présenté à l’acquéreur. Il entend rappeler qu’un vice caché est présumé ne pas avoir été présenté par le vendeur qui est présumé en connaître l’existence.
Sur la force probante de l’expertise amiable, il note que le vendeur assoit son argumentation sur le rapport tout en indiquant qu’elle serait insuffisante, alors qu’il a participé aux opérations d’expertise. Il fait remarquer que le vendeur ne présente aucune demande d’expertise judiciaire.
Sur les préjudices, Monsieur [G] [Y] estime avoir subi un préjudice de jouissance dont le montant est calculé en fonction de la valeur locative du bien et de la durée d’immobilisation, soit 4600 euros. Il ajoute avoir exposé des frais au titre de l’assurance pour la période d’immobilisation. Enfin, il dit avoir subi un préjudice moral du fait des tracasseries causées par le vice caché découvert et des démarches complexes afin d’y remédier, ce qui a pesé sur son moral.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [I] [W] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [W], CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Monsieur [W] une somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [Y], Monsieur [I] [W] fait valoir d’abord que l’acte de vente du bateau signé entre les parties contient une exonération de garantie prévue par l’article 1643 du code civil. Ensuite, il met en avant le fait que l’usure de l’échangeur ne peut être qualifiée de vice caché, outre que la preuve de son antériorité ne peut être rapportée, tout comme la preuve de son impropriété.
Subsidiairement, il fait valoir que la réalité du désordre n’est pas rapportée, le demandeur se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisé par un expert mandaté par son assureur, sans aucun autre élément de preuve. Il ajoute que l’expert amiable relève dans son rapport ne pas avoir pu visualiser le navire, seules les pièces remplacées ayant été conservées.
A titre infiniment subsidiaire, le défendeur argue de ce que le montant de 5280 euros n’est pas justifié puisque le devis de la société PATURLE fait apparaître un montant différent. En outre, sur le fondement de l’article 1646 du code civil, il entend rappeler que Monsieur [G] [Y] ne peut réclamer une indemnisation complémentaire dès lors qu’il ignorait l’existence du prétendu vice. Il ajoute qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant du préjudice de jouissance, des frais d’assurance, ainsi que du préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de vice caché, l’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable résultant d’une discussion contradictoire entre les parties et régulièrement versé aux débats est opposable, et que le juge ne peut refuser d’examiner une telle pièce. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour prendre sa décision.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] fonde sa demande d’indemnisation sur la garantie des vices cachés et verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 juin 2022, réalisé par le cabinet DELTA SOLUTIONS, mandaté par l’assureur du demandeur, qui retient expressément l’existence d’un vice caché affectant le bateau vendu.
Force est toutefois de constater qu’aucune autre pièce n’est produite au soutien de sa demande, permettant de caractériser le vice, son antériorité et sa gravité et ainsi de corroborer le rapport d’expertise sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement.
Dès lors, Monsieur [G] [Y] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [I] [W] une somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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