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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juin 2025, n° 22/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 22/00019 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E2I7
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [H] [V] né le 11 Octobre 1960 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant Kerdellec – 29710 POULDREUZIC – Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [M] épouse [K] née le 19 Mai 1968 à GOZO (MALTES), demeurant 13 rue Saint Eloi – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [K] né le 04 Novembre 1969 à NANTES, demeurant 13 rue Saint Eloi – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [E] [T] née le 27 Septembre 1940 à LA HARMOYE, demeurant 20 rue du clos Héry – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [O] [T] né le 19 Juin 1933 à RENNES, demeurant 20 rue du clos Héry – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] a acquis le 22 septembre 2000 une maison d’habitation et son terrain situés 13 rue Saint-Eloi 22190 Plérin et cadastrés BR N° 9 et BR° 131. Il a décidé de diviser sa propriété en trois parcelles :
— La parcelle BR n° 131 sur laquelle est située la maison d’habitation,
— La parcelle BR N°185 sur laquelle est situé le jardin, (anciennement parcelle BR N° 9)
— La parcelle BR n° 186 qui comprend le fonds du jardin (anciennement parcelle BR N° 9).
Le 29 avril 2010, il a vendu aux époux [K] les parcelles BR n° 131 et 185 pour un prix de 427 000 euros. Il a conservé la parcelle BR 186 privée d’accès à la voie publique.
Les époux [K] ont également acquis la parcelle BR n° 8.
Les époux [T] sont propriétaires des parcelles BR n° 101 et 133, voisines des parcelles précitées. Elles bordent la rue du Clos Héry.
Ainsi l’ensemble de ces parcelles est situé entre les voies publiques des rues Saint-Eloi et celle du Clos Héry qui sont parallèles.
Au vu de la situation d’enclave de la parcelle BR N° 186 dont il reste propriétaire, M. [V] a tenté de se rapprocher de ses voisins pour permettre un accès à son terrain tant auprès des époux [T] que des époux [K], qui ont néanmoins refusé un tel arrangement.
M. [V] a donc saisi le juge des référés le 16 juin 2020 afin qu’une expertise soit ordonnée quant à la possibilité de créer un accès à la voie publique pour sa parcelle. Le 10 décembre 2020, le juge a nommé M. [Y] dont le rapport a été déposé le 5 juin 2021.
Par assignation délivrée le 22 décembre 2021, M. [H] [V] a attrait devant la présente juridiction Mme [P] [M] épouse [K], M. [C] [K], Mme [E] [W] épouse [T], et M. [O] [T] afin qu’il soit principalement ordonné que les parcelles des défendeurs soient grevées d’une servitude de passage au profit de celle de M. [V].
Par conclusions notifiées le 19 février 2024 , M. [V] demande
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, de:
— ORDONNER au profit de la parcelle cadastrée section BR n°186 une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres de largeur sur les parcelles BR 101 et BR 133, appartenant aux époux [T], puis de six
mètres de largeur sur la parcelle BR 8, appartenant aux époux [K], selon le plan établi par l’expert judiciaire ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité n’est due aux fonds servants ;
Subsidiairement,
— RAMENER à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Madame [P] [M] épouse [K], Monsieur [C] [K], Madame [E] [W] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [P] [M] épouse [K], Monsieur [C] [K], Madame [E] [W] épouse [T] et Monsieur [O] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [M] épouse [K], Monsieur [C] [K], Madame [E] [W] épouse [T] et Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
M. [V] excipe que l’ expert judiciaire aurait constaté l’état d’enclave de sa parcelle et proposé deux solutions pour y remédier, dont l’une entraînerait des frais et des charges disproportionnées pour le fonds servant, s’agissant de la création d’un droit de passage sur les parcelles des époux [K]. En effet, cette solution imposerait des travaux de terrassement, l’arrachage d’une haie et la démolition d’un portail. L’expert aurait exclu cette solution d’office. Pour ces motifs, M . [V] estime qu’il y aurait lieu de retenir la création d’un passage sur le fonds des époux [T] qui ne nécessiterait à l’inverse aucun travaux.
En réponse aux moyens des époux [K] sollicitant une indemnité de 4000 euros si une servitude de passage devait leur être imposée, M. [V] rétorque qu’ils ne forment cette demande qu’au seul motif qu’il aurait tardé à acquérir la parcelle BR N° 8. Or, la création d’une servitude sur cette parcelle ne causerait aucune charge au fonds servant et aucune indemnité ne pourrait donc être justifiée au regard des dispositions légales.
Aux époux [T], M. [V] répond que l’expert judiciaire aurait estimé que la voie communale serait assez large pour y permettre la création d’une servitude de passage, étant comprise entre 3,60 et 4 mètres alors que la largeur habituellement retenue serait de 3 mètres.L’article 684 alinéa 1 du code civil ne pourrait recevoir application dans la mesure où l’expert aurait exclu la création d’un droit de passage sur les parcelles divisées au vu du dommage trop important que cela causerait sur le fonds servant des époux [K].
En outre, la création d’un droit de passage sur le fonds des époux [T] ne générerait aucune nuisance, et par suite, ne pourrait donner droit au paiement d’une indemnité.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, les époux [T] demandent
Vu l’article 682 du code civil,
Vu les articles 684 et 1240 du même code de :
A titre principal,
— JUGER que le désenclavement de la parcelle BR 186 située à PLERIN, 13 rue Saint-Eloi et appartenant à Monsieur [H] [V] ne peut pas se faire par la réalisation sur les parcelles BR 101 et BR 133 appartenant à monsieur et Madame [T], du passage envisagé par l’expert judiciaire au regard des contraintes des lieux et de l’insuffisance de largeur de la voie communale numéro 48 ;
Quoi qu’il en soit,
— JUGER que les parcelles BR 185 et BR 186 situées à PLERIN, 13 rue Saint-Eloi et issues de la division en deux nouvelles parcelles de la parcelle anciennement cadastrée BR numéro 9 formaient avec la parcelle BR 131 un ensemble immobilier dont les époux [V] étaient les propriétaires ;
— JUGER qu’en renonçant à son droit de passage sur les parcelles BR 185 et BR 131 afin de pouvoir les vendre à Monsieur et Madame [K], Monsieur [H] [V] a volontairement enclavé la parcelle BR 186 dont il a conservé la propriété ;
En conséquence,
— JUGER qu’aucun droit de passage ne peut être reconnu à Monsieur [V] sur les parcelles BR 101 et BR 133 situées 6 rue du Clos Hery à PLERIN et appartenant à Monsieur et Madame [T].
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande visant à se faire reconnaitre une servitude légale de passage sur les parcelles BR 101 et BR 133 appartenant à Monsieur et Madame [T].
— DEBOUTER les époux [K] de leur demande visant à faire accorder une servitude de passage au profit de la parcelle BR 186 sur la parcelle BR 8 leur appartenant et implicitement donc à faire grever d’une servitude de passage au profit de la parcelle BR 186, les parcelles BR 101 et BR 133 appartenant aux époux [T] ;
— Débouter Monsieur [V] et les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [T];
— CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [V] et les époux [K] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral qu’il leur a causé ;
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’en fixant à 5000 € l’indemnisation du préjudice que la création d’un droit de passage sur les parcelles BR 101 et BR 133 au profit de Monsieur [H] [V] cause à Monsieur et Madame [T], propriétaires de ces parcelles, l’expert judiciaire a sous-évalué ledit préjudice ;
En conséquence,
— JUGER que la proposition d’indemnisation de l’expert judiciaire est inapplicable ;
— JUGER que Monsieur [V] ne pourra bénéficier du droit de passage qu’il revendique sur leurs parcelles BR 101 et BR 133 situées 6 rue du Clos Hery à PLERIN et appartenant à Monsieur et Madame [T] que moyennant une indemnité forfaitaire de 30.000 € ;
— Condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité forfaitaire de 30 000 € au titre de la servitude de passage revendiquée ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [V] et les époux [K] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent qu’ils sont propriétaires de leurs parcelles depuis 1968. M. [V] aurait divisé et vendu ses parcelles au mépris de l’article 684 du code civil puisqu’il aurait par cet acte créé une situation d’enclave volontaire préalablement inexistante. Avant cette vente, il n’y aurait eu aucune situation d’enclave et donc de servitude de passage et ceci résulterait de l’acte de vente en lui-même. Au demeurant, les époux [T] ne seraient pas parties à l’acte de vente entre M. [V] et les époux [K], de sorte que cet acte et son contenu leur seraient totalement inopposables.
En outre, la largeur de la rue du clos Héry telle que retenue par l’expert ne se vérifierait pas dans la mesure où les clôtures des propriétés riveraines seraient rentrées d’environ un mètre à l’intérieur des propriétés et que si elles étaient rétablies exactement, elles ne permettraient pas d’obtenir les 3 mètres requis.
En tout état de cause l’article 684 du code civil imposant de créer une servitude de passage sur les fonds divisés et vendus en cas d’enclave volontaire devrait s’appliquer. La personne qui créé imprudemment une situation d’enclave ne peut obliger ses voisins à lui consentir une servitude de passage. Le propriétaire volontairement enclavé doit prendre selon eux au visa de la jurisprudence les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation peu importe le coût. En conséquence, la servitude ne pourrait s’il était fait droit à la demande s’envisager que sur le fonds des époux [K]. Le fait de ne pas avoir prévu une servitude lors de la vente équivaudrait à une volonté de contourner les dispositions légales. Ce serait également pour cette raison que M. [V] n’aurait pas acquis la parcelle BR N° 8 contrairement à ses engagements.
Accorder une servitude de passage sur leur fonds à M. [V] viendrait selon eux à détourner l’esprit de l’article 682 du code civil. Le propriétaire enclavé ne serait en droit d’obtenir une servitude que dans l’hypothèse où la situation d’enclave serait indépendante de la volonté de celui qui s’en prévaut. Lorsque l’enclave résulterait de la division d’un fonds, le droit de passage ne pourrait s’exercer sur un fonds voisin non concerné par l’opération même s’il était déjà destiné à un usage de chemin. Les époux [V] auraient divisé leur fonds par appat du gain en faisant l’économie initiale de l’aménagement d’une voie de passage et tenteraient maintenant d’imposer une servitude de passage sur un fonds voisin. Or « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Aux époux [K] qui refusent une servitude de passage excepté sur la parcelle BR n° 8 , les époux [T] répondent que cette solution impliquerait de grever les parcelles des époux [T] d’un droit de passage. Or, ils ne démontreraient pas l’impossibilité de créer la servitude sur les terrains issus de la division.
Ce détournement de la loi et de son esprit justifieraient d’allouer aux époux [T] respectivement nés en 1933 et 1940 et passablement atteints par cette procédure une somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Enfin, si une servitude de passage devait leur être imposée, les époux [T] estiment que l’indemnité retenue par l’expert judiciaire serait sous-évaluée.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, les époux [K] prétendent en application de l’article 682 du Code Civil :
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.000 € d’indemnité pour la création d’une servitude de passage d’une surface de 84 m2 sur la parcelle BR 8 au profit de la parcelle BR ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les époux [K] rappellent qu’aux termes de l’acte de vente conclu avec les époux [V], ces derniers se seraient interdits de demander une servitude de passage sur les parcelles BR 131 et 185. M. [V] aurait donc parfaitement été informé de la situation d’enclave de la parcelle BR N° 186 suite à la division parcellaire dont il a été à l’origine. Les époux [V] auraient déclaré accéder à leur parcelle au moyen
d’un passage délimité sur la parcelle BR 101 au moment de la vente.
Les époux [K] seraient d’accord qu’une servitude soit ordonnée sur la parcelle BR n° 8 mais uniquement contre paiement de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil. M. [V] se serait engagé à acquérir la parcelle BR n° 8, ce qui lui aurait permis d’accéder à sa parcelle BR N° 186 en passant par la parcelle BR n° 101, et à en rétrocéder une partie aux époux [K] mais n’aurait pas respecté cet engagement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande principale de création d’une servitude de passage au profit du fonds de M. [V] et grevant le fonds des époux [T]
Aux termes de l’article 684 du code civil " si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ".
En l’espèce, il est constant que M. [V] était propriétaire des parcelles cadastées BR n° 9 et n° 131 disposant d’un accès direct à la rue Saint-Eloi. Il a choisi de diviser la parcelle BR n°9 en BR N° 185 et 186 et de vendre les parcelles BR n°131 et n° 185 aux époux [K] par acte du 29 avril 2010 pour ne conserver que la parcelle BR n° 186 qui ne dispose d’aucun accès à la voie publique. C’est donc bien la division parcellaire puis la vente de ses propriétés qui ont créé la situation d’enclave dont M. [V] se prévaut aujourd’hui pour solliciter un droit de passage sur le fonds des époux [T]. Cet élément résulte d’ailleurs directement de l’acte de vente puisque celui-ci dispose : « il est bien convenu entre les parties que le vendeur aux présentes s’engage pour lui et ses ayants-droits à ne réclamer et exercer aucun droit de passage sur l’immeuble présentement vendu pour accéder au surplus du terrain restant à lui appartenir (BR 186) ayant lui-même lors de la division du terrain, créer une enclave. Le vendeur déclare accéder actuellement au terrain cadastré BR 186 au moyen d’un passage délimité au plan ci-joint ». La situation d’enclave résultant de la division et du seul fait de M. [V] est donc incontestable.
D’ailleurs, M. [V] ne présente aucun moyen de nature à éclairer la juridiction sur ce choix. Il ne répond nullement à l’hypothèse des époux [T] qui considèrent qu’il a divisé ses deux parcelles en trois parcelles pour les revendre plus chères, et dont la réflexion apparaît tout à fait cohérente. Il est d’ailleurs tout à fait intéressant de constater que non seulement M. [V] cherche à obtenir contre ses propres engagements contractuels un droit de passage sur sa parcelle mais qu’il refuse même d’indemniser les fonds servants de cette servitude.
Par ailleurs, le « passage délimité au plan ci-joint » concerne la parcelle BR n° 101, propriété des époux [T], que M. [V] a auto-proclamé « passage » de nature à désenclaver sa parcelle sans que les propriétaires de la parcelle BR n° 101 ne soient parties à l’acte par lequel M. [V] entendant graver dans le marbre un droit de passage grevant la propriété d’autrui.
Les époux [T] pour leur part sont propriétaires des parcelles BR n° 101 et 133 et ce depuis 1968. Ils ne sont pas parties à l’acte de vente entre M. [V] et les époux [K]. Si M. [V] a pour vendre sa parcelle estimé qu’il disposait d’un droit de passage sur la parcelle BR N° 101 il ne rapporte pas la preuve d’un passage historique sur ce fonds, ni de l’accord des propriétaires en ce sens.
En outre, M. [V] ne développe aucun moyen pour répondre à ceux des époux [T] qui lui opposent les dispositions de l’article 684 du code civil. Il se contente d’invoquer les conclusions de l’expert judiciaire qui aurait exclu le passage sur le fonds des époux [K]. Or, s’il entrait dans la mission de l’expert de constater le fait de l’état d’enclave et d’étudier les possibilités pratiques pour en sortir, il n’entre pas dans ses compétences de dire le droit ou de déterminer les causes juridiques de l’enclave. Les possibilités explicitées par l’expert judiciaire ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre défini par la loi et appliqué par les tribunaux.
En l’espèce, l’article 684 du code civil est bien applicable, de sorte que comme l’enclave résulte de la division volontaire de la parcelle par son propriétaire et de sa revente, un droit de passage ne peut légalement être possible que sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes, soit les parcelles des époux [K].
Les demandes de M. [V] contre les époux [T] ne peuvent prospérer et il doit en être débouté.
Sur la demande principale de création d’une servitude de passage au profit du fonds de M. [V] et grevant le fonds des époux [K]
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave.
En l’espèce, il a été démontré que l’état d’enclave de la parcelle BR n° 186 de M. [V] résulte de sa décision de diviser ses parcelles et de les vendre aux époux [K] en conservant une parcelle enclavée et en renonçant à se prévaloir à l’encontre de ses acquéreurs d’un quelconque droit de passage.
Par suite, il ne peut demander à ce qu’une servitude de passage soit créée sur le fonds des époux [K] sans méconnaître tant la loi telle qu’appliquée par la jurisprudence, que ses engagements contractuels. La proposition de ces derniers de
lui octroyer un tel passage sur la parcelle BR n° 8 ne peut pas davantage être une solution dans la mesure où pour accéder à la parcelle BR n° 8 il faut passer par la parcelle BR n° 101 qui est celle des époux [T] . Cette solution reviendrait donc à imposer aux époux [T] une servitude sur leur bien alors qu’ils sont totalement étrangers à la transaction entre M. [V] et les époux [K] qui a créé cette situation de blocage.
Les demandes de M. [V] contre les époux [K] doivent donc être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [T]
Tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [T] subissent une procédure judiciaire et ont subi une procédure d’expertise judiciaire. Ils craignent de voir leur bien aliéné ou grevé d’une servitude, alors que cette situation est née uniquement de l’imprudence de M. [V], voire d’une stratégie aux motifs économiques visant à forcer ses voisins à accepter un passage qu’il a déterminé lui-même à l’économie.
Les époux [T] sont propriétaires depuis 1968 de leur bien, ils sont étrangers aux actes et à la situation conclus entre M. [V] et M. [K] et ont néanmoins été contraints de subir le rythme d’une procédure judiciaire ainsi que son aléa du fait de l’attitude de leurs voisins. Ils sont nés en 1933 et 1940 et aspirent certainement à une retraite paisible et non à des tracas judiciaires qu’ils n’ont aucunement provoqués.
M. [V] sera condamné à leur payer la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [V] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [V] sera condamné à leur payer la somme de 2500 euros aux époux [T] et 2000 euros aux époux [K] à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [V] de ses demandes visant à obtenir une servitude de passage sur les fonds de Mme [P] [M] épouse [K], M. [C] [K], Mme [E] [W] épouse [T], et M. [O] [T];
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à Mme [E] [W] épouse [T], et M. [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à Mme [E] [W] épouse [T], et M. [O] [T] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à Mme [P] [M] épouse [K], et M. [C] [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
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