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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6A
AFFAIRE : [B] [H] épouse [K] / .PAM DE [A]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[T] [M], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 11 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [B] [H] épouse [K] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 14 octobre 2024, au motif que le service médical, a estimé, après examen de sa situation que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Le 13 octobre 2024, madame [H] épouse [K] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 janvier 2025.
Par requête réceptionnée le 25 février 2025, madame [H] épouse [K] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Madame [H] épouse [K], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Annuler la décision prise par la commission médicale de recours amiable le 7 janvier 2025 et la décision du 10 octobre 2024 prise par le médecin conseil ;
— En conséquence, ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de régulariser sa situation au regard de ses droits vis-à-vis des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période du 14 octobre 2024 au jour du prononcé du jugement et de lui verser le reliquat des indemnités qu’elle aurait dû normalement percevoir ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 janvier 2025 ;
— Débouter madame [H] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la fin de versement des indemnités journalières :
À l’appui de son recours, madame [H] épouse [K], assistante maternelle, explique avoir présenté depuis 2014 des douleurs physiques en lien avec ses conditions de travail, notamment des cervicales. Elle rapporte la survenance d’un choc émotionnel en 2021, en raison de l’arrêt respiratoire prolongé d’une petite fille dont elle avait la garde, dans ses bras, lequel a été à l’origine d’une profonde dépression bien qu’elle ait réussi à la sauver. Elle indique souffrir toujours de cette dépression, l’empêchant de reprendre une activité.
L’assurée précise que son médecin traitant de l’époque, le docteur [P] lui a prescrit des arrêts de travail à compter du 17 mars 2023, alors qu’elle avait tenté de continuer son activité, afin de prévenir tout danger sur sa personne ou sur les enfants sous sa responsabilité. Elle rapporte que le docteur [X] [Z], son médecin traitant actuel continue de lui prescrire des arrêts de travail et considère que son état de santé ne lui permet pas de prendre une activité.
L’assurée invoque l’avis médical du 18 novembre 2024, établi par le docteur [E], médecin psychiatre qui considère que : « son état de santé n’est toujours pas stabilisé ce qui nécessite le renouvellement des arrêts de travail », le compte rendu du 5 décembre 2024 rédigé par le service des maladies professionnelles et environnementales rattaché au CHU de l’hôpital de [Localité 1] et mentionne l’existence de prescription médicamenteuses.
Elle produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions, tels que des comptes rendus médicaux, des arrêts de travail, le certificat médical du docteur [E], un article rédigé par la CNAF relatif aux répercussions des conditions de travail des assistances maternelle et précise que les assistantes maternelles ne bénéficient pas des services de la médecine du travail.
Enfin, madame [H] épouse [K] soutient ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle quelconque, compte tenu des conséquences de sa dépression, identifiées par le professeur [L], à savoir une perte de motivation profonde et durable, des troubles de concentration, une grande fatigabilité physique et psychique et une altération du lien social, indispensable à toute activité salariée. Elle précise que si elle a indiqué à la caisse ne pas être en mesure de réaliser un bilan de compétence, elle n’est pas pour autant dans une logique d’évitement du travail.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque l’avis du médecin conseil, faisant valoir que celui-ci a pris en considération le traumatisme de 2021 mais a considéré que depuis juin 2023, il n’y avait pas d’évolution particulière, qu’elle bénéficie d’un traitement fixe et qu’aucune impossibilité totale de travailler n’est relevée. Elle mentionne le refus de l’assurée de réaliser un bilan de compétence et se prévaut de la confirmation de cette décision de refus d’indemnisation par la commission de recours amiable.
En l’espèce, il est constant que madame [H] épouse [K] a bénéficié de l’indemnisation au titre de l’assurance maladie d’arrêts de travail à compter du 17 mars 2023 jusqu’au 14 octobre 2023.
Le docteur [O], médecin conseil du service médical a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail de madame [H] épouse [K] estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Il résulte du rapport médical produit aux débats, que le docteur [O] a notamment relevé l’absence de prise en charge psychiatrique et d’évaluation psychologique.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 7 janvier 2025 et a considéré : " Le motif principal de l’arrêt de travail du 17/03/2023 est épisode dépressif. Au vu des éléments médicaux fournis, l’assuré n’était pas dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du14/10/2024. Le versement des indemnités journalières n’est donc plus médicalement justifié à partir de cette date […] ".
Ces éléments et les explications fournies par madame [H] épouse [K] ainsi que les pièces produites aux débats paraissent en contradiction avec le rapport médical du médecin conseil de la CPAM et la décision de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas pu prendre connaissance des nouveaux éléments produits par l’assurée devant le tribunal.
En effet, la commission ne mentionne pas le compte rendu du professeur [L] établi le 5 décembre 2024 au titre des documents consultés, ni le courrier du docteur [E], psychiatre du 18 novembre 2024, lequel a considéré que le renouvellement des arrêts de travail était justifié.
Eu égard à ces éléments médicaux divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 14 octobre 2024, l’état de santé de madame [H] épouse [K] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les demandes pour le surplus seront réservées.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [B] [H] épouse [K] à compter du 14 octobre 2024, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
Docteur [J] [N]
Institut Médico-légal – [Adresse 3]
CHU [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [U] [S]
[Adresse 5]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical Madame [B] [H] épouse [K] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Madame [B] [H] épouse [K] ou de statuer sur pièces ;
— déterminer si à la date du 14 octobre 2024 l’état de santé de Madame [B] [H] épouse [K] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’un activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, déterminer si Madame [B] [H] épouse [K] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 14 octobre 2024 ;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date.
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve toutes autres demandes,
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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