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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 21/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 Août 2025
NG/MCB
N° RG 21/00799 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LCC4
Société [4]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er juillet 2025, date prorogée au 11 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier du 15 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [4] ROUEN (la société [4]) sa décision de prende en charge la COVID 19 contractée par son salarité, M. [P] [L] au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet de son recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’inopposabilité de la décison de prise en charge par requête du 8 septembre 2021.
Par décision du 12 janvier 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le CRRMP COVID d’Ile de France avec pour mission de dire si la pathologie que présente M. [H] a été directement causée par son travail habituel.
Après réception de l’avis du comité, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 mai 2025. La société [4] demande à la juridiction :
— d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) du 21 juillet 2021 ;
— d’ordonner l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 15 mars 2021 notifiant une prise en charge au titre de la législation professionelle de la pathologie déclarée par M. [L], confirmée par la décision de la CRA du 21 juillet 2021 ;
— de condamner la CPAM à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM demande au tribunal :
— d’entérinner l’avis rendu par le CRRMP d’Ile de France ;
— de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [L] est opposable à la société [4] ;
— de rejeter le recours formé par la société [4].
A l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
En l’espèce, les débats porte sur le tableau n° 100 des maladies professionnelles, lequel pose les conditions suivantes:
Désignation des maladies :
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus-médicaux, ou ayant entraîné le décès.
Délai de prise en charge :
14 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement.
Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.
Dans le cas de M. [L], la condition relative aux travaux n’est pas remplie de sorte que la caisse, puis le tribnual, ont recueilli l’avis de deux CRRMP.
Sur les moyens portant sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie :
L’employeur reproche une violation du principe du contractoire en particulier des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité qui posent des délais pour l’instruction du dossier. Il fait valoir qu’en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, il aurait dû pouvoir prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation, des conclusions administratives et de l’avis motivé du médecin du travail.
La société [4] soulève en outre l’irrégularité de l’avis du CRRMP d’Ile de France qui ne fait pas mention de la consultation des éléments transmis par l’employeur.
Dans sa décision du 12 janvier 2023, le tribunal a considéré que la procédure suivie par la caisse est régulière.
S’agissant de la validité de l’avis du second CRRMP, la société [4] avait, préalablement à la saisine, complété un questionnaire en ligne et produit un relevé de présence/absence, sans formuler d’observation. La CPAM soutient avoir transmis ces éléments au moment de la saisine du comité et ne pas en avoir reçu d’autre par la suite.
Il est exact que le CRRMP d’Ile de France indique ne pas avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. Toutefois, comme le relève la caisse, la société [4] ne verse pas aux débats le dit rapport.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Les deux comités régionaux de maladies professionnelles, après avoir pris en considération l’activité de M. [L] avant le confinement et donc, le contact avec du public et ses collègues, se sont déclarés favorables à la reconnaissance d’un lien direct entre le travail et la pathologie.
M. [U] [Y] atteste avoir travaillé avec M. [L] le 23 mars 2020 et être tombé malade le 24 mars 2020, soit la veille du certificat médical de M. [L].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal consière que l’origine professionnelle de la pathologie est établie.
Sa prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie est opposable à l’employeur.
La société [4] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 15 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée le 25 mars 2020 (date du certificat médical initial) par M. [L] ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des entiers dépens.
Le greffier La présidente
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