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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01821 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YZT
N° de minute :
[Y] [O]
c/
HÔPITAL PRIVE D'[Localité 13] – RAMSAY SANTE, [M] [V], [A] [B], L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX(ONIAM),CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Casilda LAETHEM de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
DEFENDEURS
HÔPITAL PRIVE D'[Localité 13] – RAMSAY SANTE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O], professeure de français née en 1982, a été suivi pour sa grossesse à compter de mai 2022 à l’hôpital d'[Localité 13] par le Docteur [B].
Le 29 janvier 2023, Madame [O] a accouché d’une fille, l’accouchement ayant été réalisé par le Docteur [V].
Dans les suites de l’accouchement, elle s’est plainte, dès le lendemain, de selles apparaissant dans le vagin et d’une incontinence complète. Face à la persistance de ces troubles elle a pris l’initiative de consulter trois médecins spécialisés, – à l’hôpital [Localité 20], à l’hôpital [Localité 19] et aux Hospices civils de [Localité 15] – qui ont confirmé l’existence d’une fistule recto-vaginale complexe.
Prise en charge par l’hôpital [Localité 15] Sud, Madame [Y] [O] a subi une colostomie de dérivation le 17 octobre 2023, puis une cure de la fistule par plastie périnéale selon Musset le 7 novembre 2023.
Elle a été placée en congé longue maladie du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024.
Estimant que la responsabilité du Docteur [B], du Docteur [V] et de l’hôpital d'[12] est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice des 26 juin, 30 juin et 9 juillet 2025, Madame [Y] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’établissement hospitalier privé d’Antony Ramsay Santé, le Docteur [M] [V], le Docteur [A] [B], l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert spécialiste en chirurgie obstétrique ;
— Condamner in solidum L’HOPITAL PRIVE D'[Localité 13], le Docteur [V] et le Docteur [B], à verser à Madame [D] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens de la présente procédure ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’ONIAM et à la CPAM de la Seine-et-Marne.
A l’audience du 26 novembre 2025, Madame [O] a confirmé oralement les termes de son assignation. Elle déplore qu’aucun compte-rendu opératoire de l’accouchement n’ait été réalisé, qu’aucun gynécologue ne l’ait examiné après l’accouchement, et qu’une lésion obstétricale du sphincter anal (LOSA) de 4e degré ait été ignorée lors de l’accouchement. Elle produit le rapport du Professeur [J] du 23 août 2024 qui conclut à un lien entre l’intervention médicale au moment de l’accouchement et les complications post partum.
Le Docteur [B] a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au Docteur [B] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,Désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétriqueDébouter Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes autres demandes,Réserver les dépens.
Le Docteur [V] a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au Docteur [M] [V] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel Expert compétent en gynécologie et obstétrique ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de madame [O] ;Réserver les dépens.
L’HOPITAL PRIVE D'[Localité 13] a soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 13] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; Désigner un expert en chirurgie gynécologue-obstétrique ; Débouter la requérante de sa demande formulée à l’encontre de l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens. L’HOPITAL PRIVE D'[Localité 13] indique que la communication des pièces n’est pas subordonnée à l’accord de la demanderesse et que la répercussion des séquelles sur la sphère professionnelle excède la mission à confier à l’expert judiciaire.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a soutenu des conclusions aux fins de :
Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande Madame [O] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira,Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [Y] [O] verse notamment aux débats le rapport du Professeur [J] du 23 août 2024 qui conclut à un lien entre l’intervention médicale au moment de l’accouchement et les complications présentées par Madame [D] [O] après son accouchement.
Au vu des pièces produites, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 13], du Docteur [V], du Docteur [B], de l’ONIAM et de la CPAM Seine et Marne.
Il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [H] [F] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANEDOC ». La mission figurant au dispositif de la présente décision traite la question de la communication des pièces médicales et la répercussion des séquelles sur la sphère professionnelle.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [O] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale et les mutuelles auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[S] [N]
[Adresse 5]
Tél. fixe 0143262000
E-mail [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique F-03.09 – Chirurgie gynécologique et obstétrique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment un infectiologue, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Y] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Déboutons les parties de toute demande de condamnation au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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