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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755O7
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A. [7]/CPAM DE [Localité 8] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Joséphine BRIATTE, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 8] D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline PAMART (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la SA [7] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident dont aurait été victime sa salariée, Mme [Z] [C], le 13 mars 2024, suivant un certificat médical initial de la même date.
Par courrier du 10 avril 2024, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 avril 2024, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM aux fins de contester la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle, par décision du 16 mai 2024, a rejeté son recours.
Par courrier du 6 août 2024, la SA [7] a également saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [4]) de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 13 mars 2023.
Par décision du 14 novembre 2024, la [4] a déclaré son recours fondé et a fait droit à sa demande.
Par requête expédiée le 15 juillet 2024 et reçue au greffe le 18 juillet 2024, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 10 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Mme [C] le 13 mars 2024.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SA [7] demande au tribunal de :
— infirmer la décision explicite de rejet rendue par la [5] le 16 mai 2024 ;
— déclarer que la décision de la CPAM du 10 avril 2024 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à Mme [C] le 13 mars 2024 lui est inopposable ;
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’intérêt à agir,
— l’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
— il est évident qu’un employeur a un intérêt légitime à contester le caractère professionnel d’un accident déclaré par un de ses salariés ;
— la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que même lorsque les conséquences financières du sinistre ne sont pas imputées sur son compte, l’employeur a par principe toujours intérêt à agir ;
— en arguant du défaut d’intérêt à agir, la caisse réduit l’ensemble des conséquences de la prise en charge d’un accident du travail à une problématique de cotisations et de faute inexcusable ;
— elle a intérêt à agir dans la mesure où la décision à venir impacte toute la relation de travail et la tarification applicable, d’autant plus que Mme [C] n’est toujours pas consolidée et qu’elle bénéficiera conséquemment d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
Sur l’existence d’un état pathologique préexistant,
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
— la présomption d’imputabilité est une présomption simple que l’employeur peut renverser en apportant la preuve d’une cause extérieure au travail, telle qu’un état pathologique antérieur ;
— s’agissant d’un malaise cardiaque, le fait que l’activité professionnelle se soit déroulée normalement, sans stress ni effort particulier, permet légitimement de faire présumer l’existence d’un état pathologique antérieur ;
— Mme [C] est arrivée sur son lieu de travail à 7h58 puis s’est rendue aux toilettes pour se mettre de l’eau sur le visage, le malaise étant intervenu à sa sortie des toilettes ;
— ce malaise n’est aucunement lié au travail puisque le seul contact qu’elle a pu avoir est avec M. [L], alternant au sein du service informatique, et qu’elle n’a effectué aucun effort physique, de sorte qu’elle n’a pas pu être soumise à une pression ou un stress quelconque avant cet accident ;
— la [4] a d’ailleurs décidé le 14 novembre 2024 que les soins et arrêts prescrits à Mme [C] à compter du 13 mars 2024 ne bénéficiaient pas de la présomption d’imputabilité ;
Sur l’absence de caractère soudain de l’accident,
— aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour caractériser un accident du travail, la caisse doit s’assurer de l’existence d’une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail ;
— l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu de travail, laquelle permet de lui donner une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail ;
— à l’inverse, des lésions qui se développent graduellement après une série d’évènements intervenus de manière lente et progressive ne caractérisent pas un accident du travail ;
— si Mme [C] indique avoir ressenti une douleur au thorax et à l’épaule gauche avec “malaise”, force est de relever que dans sa note du 19 septembre 2024, le Dr [U], après avoir pris connaissance des pièces médicales, évoque distinctement l’absence d’un fait soudain ;
— aucun commencement de preuve n’a été versé à l’appui des affirmations de Mme [C], qui évoque des difficultés dans la relation de travail ;
— les allégations de Mme [C] permettent de démontrer que son mal-être résulte d’une dégradation lente et progressive de son état de santé, non imputable à un évènement soudain et daté.
— l’ensemble des arrêts lui ont d’ailleurs été déclarés inopposables, ce qui tend à démontrer que les lésions de la salariée ne sont nullement en lien avec son activité professionnelle.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— juger que les critères de l’accident du travail sont établis ;
— juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être la seule cause du malaise ;
— déclarer opposable à l’égard de la SA [7] la décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2024 de Mme [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur l’état pathologique préexistant évoqué comme cause exclusive de l’accident,
— la notion d’accident du travail suppose un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que la matérialité du sinistre est établie par la survenance d’un fait accidentel et d’une lésion ;
— selon la Cour de cassation, s’il appartient à la caisse dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, c’est à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve qu’elle a une raison totalement étrangère au travail ;
— un éventuel état pathologique antérieur ne permet pas de remettre en cause d’une manière automatique la prise en charge d’un accident du travail ;
— ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant, la totalité de l’incapacité de travail doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— la décision de la [4] qui infirme l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ne doit pas détruire nécessairement la matérialité du sinistre ;
— la matérialité du sinistre repose sur la survenance d’un fait accidentel et d’une lésion au temps et au lieu du travail, lesquels doivent être établis par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes ;
— l’accident du travail doit être pris en charge au regard de la jurisprudence constante relative à l’existence d’un état pathologique préexistant révélé au travail ;
— l’existence d’un état pathologique préexistant n’est en tout état de cause pas démontrée par la SA [7] ;
— si la [4] a limité la prise en charge des soins et arrêts de travail, en estimant qu’à compter du 13 mars 2024, ceux-ci n’étaient plus imputables à l’accident, force est de relever que le motif médical de cette décision n’est pas connu ;
Sur le caractère soudain du malaise survenu au temps et lieu du travail à une date certaine, peu importe sa cause,
— l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité dès lors que la preuve de la matérialité est établie ;
— selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’accident du travail est légalement caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et lieu du travail et par l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel ;
— la preuve de la matérialité peut être rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime ;
— il résulte de la jurisprudence que la soudaineté demeure un critère essentiel, puisqu’elle permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, laquelle est caractérisée par son caractère lent et évolutif ;
— il est constant que dès lors que la matérialité du fait accidentel est établie, elle peut prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels sans recourir à une mesure d’instruction et sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale ;
— la simple survenance du malaise au temps et lieu du travail doit s’analyser comme un fait accidentel puisque dans ces circonstances, le malaise est présumé imputable au travail ;
— Mme [C] était sur son temps et lieu de travail lorsqu’elle a subi le malaise contesté, ce dont un témoin atteste ;
— il est donc établi qu’un fait accidentel brusque et soudain nettement caractérisé, en lien avec l’activité professionnelle, est survenu pendant les horaires de travail de l’assurée et sur son lieu de travail, alors qu’elle se rendait aux toilettes ;
— les faits répondent ainsi à la définition de l’accident du travail ;
— le fait que les arrêts aient été déclarés non imputables à l’accident ne saurait remettre en cause la matérialité du sinistre ;
— l’employeur n’a d’ailleurs plus d’intérêt à agir, si ce n’est pour se défendre dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— la requérante se fonde sur des éléments à postériori de la décision de prise en charge mais ne verse pas aux débats les conclusions de la [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant qu’une décision de prise en charge d’un accident du travail opposable à l’employeur a une incidence sur le taux des cotisations dues par ce dernier au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’employeur a donc intérêt à agir aux fins de voir déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à son égard, et ce quand bien-même la [4] a rendu une décision infirmant l’imputabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail, à compter du 13 mars 2024.
En conséquence, la requête de la SA [7] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’infirmation de la décision explicite de rejet rendue par la [5] le 16 mai 2024
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable formée par la SA [7].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de Mme [C]
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchainement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [C] a été victime d’un malaise sur le temps et le lieu de travail, la déclaration d’accident du travail mentionnant que ce malaise est survenu à 8 heures 10, lorsque Mme [C] a ressenti une forte douleur dans la poitrine et dans l’épaule gauche en sortant des toilettes, ses horaires de travail étant ce jour-là de 8 heures à 17 heures.
Pour contester le caractère accidentel du malaise de Mme [C], la SAS [7] fait toutefois valoir que si celle-ci indique avoir ressenti une douleur au thorax et à l’épaule gauche au moment où elle a fait ce malaise, il n’en demeure pas moins que dans sa note du 19 septembre 2024, le Dr [U], après avoir pris connaissance des pièces médicales, évoque l’absence de fait soudain, et qu’aucun commencement de preuve n’a été versé à l’appui des affirmations de Mme [C], laquelle évoque des difficultés dans la relation de travail.
La SA [7] s’appuie ainsi sur les observations médico-légales du Dr [U], médecin qu’elle a mandaté, lequel considère qu’au regard des éléments médicaux transmis, la circonstance de l’accident trouve son origine dans une situation évolutive, mais qui souligne également qu’en l’absence de transmission des certificats médicaux détenus par le médecin-conseil, il n’est pas dans la capacité d’émettre des observations médico-légales argumentées.
Si l’employeur soutient que le malaise de Mme [C] aurait pour origine une situation ayant évolué dans le temps, de sorte que l’évènement soudain n’est pas caractérisé, il n’en demeure pas moins qu’il n’en rapporte pas la preuve par des éléments objectifs extrinsèques, notamment des témoignages, faisant état d’une dégradation progressive de l’état de santé de la salariée, le seul rapport du Dr [U], qui n’a pas été témoin des faits, et qui indique par ailleurs ne pas être en mesure d’émettre d’observations médico-légales argumentées, n’étant pas suffisant à rapporter une telle preuve.
Par ailleurs, les déclarations de Mme [C] sur les circonstances dans lesquelles le malaise est survenu est corroboré par le témoignage de M. [O], et les lésions, compatibles avec les mentions portées sur la déclaration d’accident de travail, ont été constatées par certificat médical initial daté du jour même de l’accident, soit concomitamment à celui-ci.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que le malaise de Mme [C] correspond à la survenance d’un fait accidentel brusque et soudain nettement caractérisé au temps et lieu de travail.
Il en résulte que la matérialité de l’accident déclaré est établie, et que Mme [C] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient donc à la SA [7] de prouver que l’accident déclaré et les lésions médicalement constatées avaient une cause entièrement étrangère au travail ou résultaient d’un état pathologique antérieur indépendant du travail.
La SA [7] soutient que s’agissant d’un malaise cardiaque, et compte-tenu d’un déroulement normal, sans stress ni effort particulier, de l’activité professionnelle, l’existence d’un état pathologique antérieur peut légitimement être présumée, et que ce malaise n’est aucunement lié au travail, dans la mesure où la salariée n’a été en contact qu’avec M. [L], alternant au sein du service informatique, de sorte qu’elle n’a pas pu être soumise à une pression ou un stress quelconque avant cet accident.
Elle souligne également que la [4] a décidé, par avis du 14 novembre 2024, que les soins et arrêts prescrits à Mme [C] à compter du 13 mars 2024 ne bénéficiaient pas de la présomption d’imputabilité, ce qui conforte l’existence d’une cause étrangère au travail.
Pour autant, la SA [7], sur qui repose la charge de la preuve, se limite à de simples hypothèses et n’établit pas que l’accident s’expliquerait par une cause totalement étrangère au travail.
Si elle fait état du mail de M. [L] en date du 16 mai 2024, lequel évoque qu’à son arrivée dans le bureau de Mme [C] à 8 heures 15, elle était seule, et qu’en partant aux toilettes, elle n’a eu aucune interaction avec d’autres personnes jusqu’au moment où elle s’est sentie mal, force est de relever qu’il s’appuie sur cette seule déclaration, laquelle n’est pas suffisante à démontreer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et qu’elle n’apporte aucun autre élément.
Enfin, bien que la [4] ait considéré, par un avis du 14 novembre 2024, que les soins et arrêts prescrits à Mme [C] à compter du 13 mars 2024 ne bénéficiaient pas de la présomption d’imputabilité, le tribunal relève que sa motivation médicale n’est pas versée aux débats ni connue des parties, de sorte qu’il ne permet pas de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, au regard de ces éléments et constatations, la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée. Les conditions de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont donc réunies, et la SA [7], qui ne rapporte pas la preuve d’une cause entièrement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur préexistant de nature à détruire cette présomption, sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 13 mars 2024 de Mme [C].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [7], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [7], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par la SA [7] ;
REJETTE la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 mai 2024 ;
DECLARE opposable à la SA [7], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 10 avril 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Mme [Z] [C] le 13 mars 2024 ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens ;
DEBOUTE la SA [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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