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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEMACO, S.A. CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [ Localité 1 ], S.A.R.L. LP COUVERTURE, E.U.R.L. SOJIBAT, S.A. WAKAM |
Texte intégral
N° RG 26/00387 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOK5
Minute N° 2026/0383
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
[C] [J]
[W] [O] épouse [J]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1]
S.A. WAKAM
[M] [U]
E.U.R.L. SOJIBAT
S.A.S. TEMACO
S.A.R.L. LP COUVERTURE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
Me Agathe BELET – 114
Me Antoine FEREZOU – 298
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SELAS ORATIO AVOCATS – 29
la SELARL POLYTHETIS ([Localité 2])
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] (RCS [Localité 3] N°383 844 693), pris en qualité d’assureur décennale de la société LP COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agathe BELET, avocate au barreau de NANTES
S.A. WAKAM (RCS [Localité 4] N°562 117 085), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [M] [U], pris en qualité de président chez BIGMAT 44, demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
E.U.R.L. SOJIBAT (RCS [Localité 5] N°789 964 517), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Annabelle BEZIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. TEMACO (RCS [Localité 5] N°790 798 490), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. LP COUVERTURE (RCS [Localité 6] N°438 065 708), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00387 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOK5 du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
M. [C] [J] et Mme [W] [O] épouse [J] ont confié à la S.A.R.L. DCH la maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’une maison d’habitation d’une surface de 144 m² sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 7] selon contrat du 16 juin 2021.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves selon procès-verbal du 27 avril 2023.
Suite à des doléances concernant des réserves non-levées, un manque de suivi et de coordination, des retards, le dépassement de l’enveloppe financière, l’absence de suivi de comptabilité, des non-conformités de la construction notamment une surface de construction inférieure à ce qui était prévu contractuellement, l’absence de cuve d’eau de pluie et un dégât des eaux déclarés par leurs voisins qui serait potentiellement lié avec les prestations effectuées, les époux [J] ont obtenu suivant ordonnance de référé du 20 juin 2024, la nomination de M. [D] [I] en qualité d’expert après assignation de la S.A.R.L. DCH et son assureur, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et intervention volontaire de la S.A. MMA IARD aux côtés de cette dernière.
Faisant valoir qu’en sa qualité de voisine du chantier, elle avait intérêt à se voir étendre les opérations d’expertise en cours au titre des infiltrations subies qui avaient donné lieu à trois déclarations de sinistres dégâts des eaux, ainsi qu’à son assureur, Mme [H] [G] a fait assigner en référé M. [C] [J], Mme [W] [O] épouse [J], la S.A.R.L. DCH, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MAAF ASSURANCES selon actes de commissaires de justice des 15, 17, 20 et 21 janvier 2025 afin de demander :
— l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi qu’à l’égard de son assureur multirisques habitation, la S.A. MAAF ASSURANCES,
— l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres décrits dans le procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2022 et listés sous numéros 1 à 9, et à l’ensemble des déclarations de sinistres régularisées auprès de la société MAAF en qualité d’assureur multirisques habitations,
— un complément de la mission d’expertise tenant au chiffrage de tout préjudice résultant des désordres d’infiltration et d’humidité subis et dénoncés.
Estimant qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’architecte ayant réalisé les plans, les époux [C] [J] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [D] [L] ARCHITECTE selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance de référé du 27 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues aux nouvelles parties ainsi qu’aux désordres décrits dans le procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2022 et listés sous les numéros 1 à 9 et à l’ensemble des déclarations de sinistres régularisées par Mme [H] [G] auprès de la société MAAF avec rejet du surplus des demandes.
La présente procédure :
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler en cause les entreprises intervenues au titre des lots enduits et bardage et travaux de voierie d’accès au n° 9 ainsi que l’ancien propriétaire du n° 9 et des assureurs des sociétés parties à l’expertise, les époux [C] [J] ont fait assigner en référé M. [M] [U], ancien propriétaire du lot n° 9, l’E.U.R.L. SOJIBAT, titulaire des lots enduits et maçonnerie, la S.A.S. TEMACO, qui a réalisé des travaux de voirie d’accès, la S.A.R.L. LP COUVERTURE, titulaire du lot bardage, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1], ès-qualités d’assureur de la société LP COUVERTURE, la société WAKAM ès-qualités d’assureur de la société SOJIBAT, selon actes de commissaires de justice des 16, 17, 18 et 19 mars 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
L’E.U.R.L. SOJIBAT, la S.A.R.L. LP COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] (CRAMA) et la société WAKAM, formulent toutes protestations et réserves.
M. [M] [U], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et la S.A.S. TEMACO, citée à une assistante de direction, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [J] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de maîtrise d’œuvre DCH du 16 juin 2021,
— acte de vente du terrain acquis par les époux [J],
— procès-verbaux de réception du 27 avril 2023,
— récapitulatif des lots de septembre 2020 signé en janvier 2021,
— courrier du 11 janvier 2024 des voisins de M. et Mme [J],
— mise en demeure du 17 janvier 2024,
— permis de construire et permis modificatif,
— numéro de contrat assurance MMA de DCH,
— attestation de surface habitable,
— plans DCH mars 2023,
— échanges pour la mise en place d’une cuve EP,
— récapitulatif des sommes versées pour les lots 0 à 15 au 22 décembre 2024,
— récapitulatifs des lots fournis par DCH,
— devis,
— factures,
— attestation de non-contestation de conformité des travaux du 5 octobre 2023,
— photographies,
— rapport définitif de la MAIF suite réunion du 7 février 2024,
— échanges courriels,
— compte rendu de la réunion d’expertise du 6 novembre 2024, établie le 12 novembre 2024,
— compte rendu de la réunion d’expertise du 1er juillet 2025, établie le 7 juillet 2025,
— compte rendu de la réunion d’expertise du 26 novembre 2025, établie le 5 février 2026,
— assignation du 14 janvier 2025,
— ordonnance de référé du 6 mars 2025
— attestations d’assurance.
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont l’ancien propriétaire du lot n° 9, des entreprises titulaires de lots de travaux ainsi que les assureurs de sociétés parties à l’expertise en cours, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [I] par ordonnance de référé du 20 juin 2024 (N°RG 24/00477) à M. [M] [U], l’E.U.R.L. SOJIBAT, la S.A.S. TEMACO, la S.A.R.L. LP COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] , ès qualités, d’assureur de la société LP COUVERTURE, la société WAKAM , ès qualités, d’assureur de la société SOJIBAT,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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