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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 21/07068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/07068 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3GC
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [L]
C/
[S] [R], S.A. AVIVA ASSURANCES AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 octobre 2020 à [Localité 14] (Essonne), alors qu’il circulait en cyclomoteur, M. [K] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [S] [R] et assuré auprès de la SA Aviva Assurances.
Il a notamment présenté une disjonction de la symphyse pubienne, une fracture du bassin, ainsi qu’une fracture des poignets.
C’est dans ce contexte que, par actes des 10,12 et 31 août 2021, M. [L] a fait assigner M. [R] et la société Aviva Assurances devant la présente juridiction, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat et du centre de gestion Intériale, en vue de juger que son droit à indemnisation est intégral, ordonner une mesure d’expertise et obtenir une provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, il demande au tribunal, au visa des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 416-19 du code des assurances, de :
— débouter la société Aviva Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
A titre principal,
— juger que son droit à indemnisation est intégral,
— juger que la société Aviva Assurances sera tenue de l’indemniser de ses préjudices,
— ordonner une mesure d’expertise (avec mission précisée dans le dispositif),
— condamner la société Aviva Assurances à lui payer une provision de 50 000 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que son droit à indemnisation ne saurait être réduit à un quantum inférieur à 80 %,
— juger que la société Aviva Assurances sera tenue de l’indemniser de ses préjudices dans cette limite,
— ordonner une mesure d’expertise (avec mission précisée dans le dispositif),
— condamner la société Aviva Assurances à lui payer une provision de 40 000 euros,
En toute hypothèse,
— condamner la société Aviva Assurances au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait au guidon de son cyclomoteur lorsqu’il a percuté un véhicule par l’arrière qui se trouvait arrêté devant lui et qu’il n’a pu éviter ; qu’aucune contestation technique ou mesure d’expertise ne permet de déterminer les circonstances de cet accident, seules les déclarations du conducteur impliqué et de Mme [P] [X], témoin, sont annexées au registre de la main courante ; qu’aucune manoeuvre d’évitement du véhicule conduit par M. [R] n’était possible, alors que ce dernier se trouvait stationné sur la voie de circulation et non signalisé ; qu’il roulait, pour sa part, dans la limite de la vitesse autorisée et n’avait pas consommé d’alcool ou de produits stupéfiants, de sorte qu’aucune faute à l’origine du dommage n’est susceptible de lui être imputée ; que seule l’imprévisibilité et l’impossibilité d’anticiper la présence d’un véhicule arrêté sur la voie de gauche est à l’origine de l’accident ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal décidait de retenir une faute de la victime, celle-ci ne pourrait que réduire son droit à indemnisation de 20 % ; qu’il est donc fondé à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise, ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, au regard des blessures qui ont résulté de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Aviva Assurances demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 412-6 et R. 413-17 du code de la route, de :
A titre principal,
— débouter M. [L] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (avec mission précisée dans la discussion),
— fixer la provision complémentaire à la somme de 3 000 euros,
— déclarer le jugement opposable à M. [R] et commun à l’Agent judiciaire de l’Etat ainsi qu’au centre de gestion Intériale,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que les circonstances de l’accident sont déterminées et que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu’en effet, si M. [R] se trouvait à l’arrêt en raison d’une panne d’essence, il avait activé ses feux de détresse et portait un gilet jaune à l’extérieur de son véhicule ; que la circulation rendait par ailleurs impossible la mise en place d’un triangle de signalisation ; que M. [L] n’a pas freiné et n’a pas davantage dévié sa trajectoire, avant de percuter de plein fouet le véhicule par l’arrière, ce qui démontre que sa vitesse était inadaptée en violation de l’article R. 413-17 du code de la route ; que si tribunal n’excluait pas le droit à indemnisation de la victime, elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise pour laquelle elle formule les protestations et réserves d’usage ; qu’en revanche, en l’absence de consolidation de la victime et de la créance des tiers payeurs, une provision complémentaire de 3 000 euros apparaît satisfactoire, étant précisé qu’une provision amiable d’un même montant a déjà été allouée à la victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat demande, au visa notamment de l’article 1er de l’ordonnance n° 5976 du 7 janvier 1959, ensemble les articles L. 825-1, L. 825-2, L. 825-4 et L. 825-7 du code général de la fonction publique, de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose ni à des mesures provisoires ni à l’allocation d’une provision,
— surseoir à statuer sur les potes de préjudice soumis à recours et sur son recours subrogatoire.
Il soutient essentiellement qu’il n’est pas en mesure de produire le montant exact de sa créance définitive, alors que M. [L] est notamment susceptible de percevoir une prestation d’invalidité en raison de la gravité de son préjudice ; que si le tribunal accordait une provision à la victime, il est demandé qu’il soit expressément mentionné que ladite provision est à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux, non soumis au recours de l’Etat.
Régulièrement assigné (remise à étude), M. [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation de M. [L]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le cyclomoteur conduit par M. [L] a percuté le véhicule conduit par M. [R] et assuré auprès de la société Aviva Assurances, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Si les défendeurs ne contestent pas cette implication, ils soutiennent que la victime a commis des fautes de conduite en ce qu’elle a manqué à l’obligation de vigilance prévue à l’article R. 412-6 du code de la route et qu’elle a fait preuve d’une inattention manifeste en violation de l’article R. 413-17 du même code.
L’enquête de police diligentée révèle que M. [L] circulait à gauche, sur une route composée de trois voies de circulation, “en plein jour”, par “temps clair” et sur “chaussée sèche”, lorsqu’il a heurté par l’arrière, “pour une raison inconnue”, la camionnette assurée auprès de la société Aviva Assurances qui se trouvait à l’arrêt sur la même voie en raison d’une panne, et dont les avertisseurs lumineux avaient été activés par M. [R].
Il n’est pas contesté que la victime n’a entrepris ni freinage ni manoeuvre d’évitement, alors même que la camionnette, dont l’arrêt n’avait pas été brusque ou soudain, était visible en raison des conditions de circulation et des avertisseurs lumineux, ce qui permettait à un conducteur normalement vigilant de disposer d’un temps suffisant pour l’éviter ou s’arrêter.
Il s’ensuit que M. [L], qui ne s’est pas tenu en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombaient, a commis une faute de conduite à l’origine de son dommage, justifiant de réduire son droit à indemnisation de 60 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Aviva Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 40 %, étant observé qu’aucune prétention n’est dirigée à l’endroit de M. [R].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats révèlent que M. [L] a notamment présenté une fracture distale des radius droit et gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse, une disjonction de la symphyse pubienne ainsi qu’une fracture du bassin.
Il en résulte que le demandeur est fondé à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties au litige, en vue d’établir l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 14 octobre 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [L], qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande provisionnelle
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
En l’espèce, si la mesure d’instruction précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des préjudices subis par M. [L] à la suite de l’accident, les pièces médicales précitées justifient, à ce stade, de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, étant rappelé que le droit à indemnisation de la victime est réduit de 60 % et que le montant de la créance des tiers payeurs, susceptible de s’imputer sur des postes de préjudice soumis à recours, n’est pas connue à ce jour.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Aviva Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
Sur les frais du procès
Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à M. [R], à l’Agent judiciaire de l’Etat et au centre de gestion Intériale est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces derniers, régulièrement assignés, sont déjà parties à la procédure, de telle sorte que la décision leur est, de ce seul fait, opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [K] [L] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 60 % à la suite de l’accident de la circulation survenu le 14 octobre 2020 ;
Dit que la SA Aviva Assurance est tenue d’indemniser les conséquences dommageables de cet accident dans la limite de 40 % ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél. : 01-45-37-45-44
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à M. [K] [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 octobre 2020 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Sursoit à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 février 2025 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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